Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-16.543
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 675 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° G 17-16.543
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Maison Blanche, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 février 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Generali IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation également annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la SCI Maison Blanche, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD, l'avis de M. X..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Maison Blanche (la SCI) est propriétaire d'un immeuble situé en Gironde, à [...], qu'elle a fait assurer auprès de la société Generali IARD (l'assureur) au titre d'un contrat « multirisque habitation propriétaire non occupant » à effet au 12 novembre 2007 ; qu'ayant décidé d'entamer des travaux dans cet immeuble qui était alors occupé par M. et Mme Y..., parents de la gérante de la SCI, cette société a conclu un avenant au contrat d'assurance à effet au 11 juin 2009 ; qu'un incendie survenu le 24 juin 2009 a entièrement détruit l'immeuble ; que le parquet du tribunal de grande instance de Bordeaux a classé sans suite l'affaire après enquête et désignation d'un expert tandis qu'une expertise était ordonnée en référé pour permettre de déterminer les causes de l'incendie, puis de chiffrer les dommages ; que la SCI a assigné l'assureur en paiement de diverses sommes, en invoquant à titre principal la garantie de la responsabilité civile des occupants, à titre subsidiaire la garantie des dommages aux biens ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention litigieuse, que l'ambiguïté des clauses relatives à la détermination de la nature et de l'étendue des garanties souscrites par la SCI rendait nécessaire, que la cour d'appel a constaté, par motifs propres et adoptés, que le contrat d'assurance applicable était devenu, par l'effet de l'avenant du 11 juin 2009, un contrat « multirisque habitation propriétaire occupant », et estimé que la SCI ne pouvait se prétendre tiers lésé et obtenir l'indemnisation de son préjudice au titre de l'exercice d'une action directe fondée sur la responsabilité civile de M. et Mme Y... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les trois moyens du pourvoi incident annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les indemnités allouées à la SCI Maison Blanche porteront intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2012, l'arrêt rendu le 14 février 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCI Maison Blanche la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-16.543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-16.543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.