Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2018
Numéro de rôle
16-28.640
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 208 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 937 F-D

Pourvoi n° M 16-28.640

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Laurent X..., domicilié [...] ,

2°/ M. Y... Z..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Staubli, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. X... et Z..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Staubli, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 2016), que M. X..., titulaire d'un brevet de technicien supérieur en maintenance industrielle, et M. Z..., titulaire d'un diplôme universitaire de technologie, spécialité génie mécanique et productique, ont été engagés par la société Staubli respectivement en qualité de technicien prototypiste, niveau III, échelon B, coefficient 168, et en qualité de technicien recherche et développement, niveau IV, échelon D, coefficient 192 ; que les relations contractuelles des parties sont soumises aux dispositions de la convention collective des industries métallurgiques de la Haute-Savoie, de l'accord national relatif à la classification dans la métallurgie du 21 juillet 1975 et de l'accord d'entreprise relatif à la révision de la classification des emplois du 13 mai 1974 ; que les salariés ont saisi le 21 février 2014 la juridiction prud'homale de demandes de repositionnement dans la classification conventionnelle et de rappels de salaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des dispositions de l'article 2 de l'accord d'entreprise du 13 mai 1974 que la garantie d'un niveau d'accueil à l'embauche, pour les titulaires des diplômes professionnels visés à l'annexe 1 de cet accord, n'est accordée qu'en fonction des postes disponibles dans les différents niveaux ; que la cour d'appel en a exactement déduit que cette garantie n'est accordée qu'aux salariés qui sont recrutés pour occuper une fonction correspondant à la spécialité du diplôme qu'ils détiennent ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté, par des motifs non critiqués, que les salariés n'apportaient pas la preuve que les fonctions qu'ils exerçaient réellement correspondaient aux emplois qu'ils revendiquaient ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. X... et Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-28.640.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.640. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.