Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.321
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 884 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 935 F-D
Pourvoi n° D 17-17.321
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Alain X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2016 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Acti Guadeloupe, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Eiffage construction métallique Guadeloupe, venant aux droits de la société Eiffage construction métallique Antilles Guyane,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme A..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de M. X..., de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Acti Guadeloupe, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 21 novembre 2016), que M. Alain X... a été engagé le 1er octobre 2007 par la société Forclumeca en qualité de contremaître d'atelier ; que son contrat de travail a été transféré en 2011 à la Société Eiffage construction métallique Antilles Guyane, devenue la société Acti Guadeloupe ; qu'ayant été licencié, le 27 décembre 2013, pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant constaté que les carences relevées étaient établies et imputables au salarié, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.1235-1 du code du travail, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-17.321.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.321. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.