Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2018
Numéro de rôle
16-25.415
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 782 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 597 FS-D

Pourvoi n° F 16-25.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. C... Y... , domicilié [...] ,

contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant à l'Autorité des marchés financiers (AMF), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Riffault-Silk, conseiller doyen, Mme Laporte, M. Grass, Mmes Darbois, Orsini, Poillot-Peruzzetto, MM. Sémériva, Cayrol, Mme Champalaune, conseillers, M. Contamine, Mmes Tréard, Le Bras, M. Guerlot, Mme de Cabarrus, conseillers référendaires, M. Debacq, avocat général, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de l'Autorité des marchés financiers, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 octobre 2016), que, le 4 décembre 2014, un juge des libertés et de la détention a, sur le fondement de l'article L. 621-12 du code monétaire et financier, autorisé des enquêteurs de l'Autorité des marchés financiers (l'AMF) à procéder à une visite avec saisies dans des locaux et dépendances situés [à Paris 16e, susceptibles d'être occupés par M. Y... afin de rechercher la preuve de la participation de celui-ci à l'une des infractions définies par l'article L. 465-1 du même code ; que ces opérations ont été effectuées le 9 décembre 2014 et que M. Y... a relevé appel de l'ordonnance d'autorisation ainsi qu'exercé un recours contre le déroulement de la visite ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, qu'il résulte de la décision n° 2014-453/454 et 2015-462 du 15 mars 2015, point 36, que le Conseil constitutionnel a décidé qu'afin de faire cesser l'inconstitutionnalité constatée à compter de la publication de sa décision, des poursuites ne pourraient être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 621-15 du code monétaire et financier à l'encontre d'une personne autre que celles mentionnées au paragraphe II de l'article L. 621-9 du même code dès lors que des premières poursuites auraient déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant le juge judiciaire statuant en matière pénale sur le fondement de l'article L. 465-1 du même code ou que celui-ci aurait déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne et que, de la même manière, des poursuites ne pourraient être engagées ou continuées sur le fondement de l'article L. 465-1 du code monétaire et financier dès lors que des premières poursuites auraient déjà été engagées pour les mêmes faits et à l'encontre de la même personne devant la commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers sur le fondement des dispositions contestées de l'article L. 621-15 du même code ou que celle-ci aurait déjà statué de manière définitive sur des poursuites pour les mêmes faits à l'encontre de la même personne ; qu'une visite domiciliaire, qui a pour seul but de rechercher la preuve d'agissements contraires à la loi, n'étant pas un acte de poursuite, ne méconnaît pas cette interdiction ; que l'ordonnance, qui statue en ce sens, n'encourt pas le grief des quatre premières branches ;

Attendu, en deuxième lieu, que l'article L. 621-12, alinéa 5, du code monétaire et financier, qui prévoit seulement la notification de la décision du juge des libertés et de la détention, déroge au code de procédure civile, en sorte que les dispositions de l'article 495 de ce dernier code ne sont pas applicables lors du déroulement de la visite, et que les dispositions de l'alinéa 6 de ce texte prévoient que, en cas de recours, les parties peuvent consulter le dossier au greffe de la cour d'appel ; qu'ayant énoncé que la notification de la seule ordonnance est prévue par ce texte et relevé que M. Y... n'avait subi aucune atteinte à ses droits dans la mesure où il avait pu former un appel et des recours contre la décision et le déroulement des opérations, c'est à bon droit que le premier président a écarté le moyen tiré de l'irrégularité de la notification de l'ordonnance d'autorisation de visite ;

Attendu, en dernier lieu, que dans sa décision n° 2017-646/647 QPC du 21 juillet 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré non conforme à la Constitution la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 621-10 du code monétaire et financier, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, en reportant au 31 décembre 2018 la prise d'effet de cette déclaration, ce qui prive de portée le grief de la septième branche ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à l'Autorité des marchés financiers la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-25.415.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.415. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.