Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2018
Numéro de rôle
16-18.844
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 863 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Cassation

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 545 F-D

Pourvoi n° P 16-18.844

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le directeur de la direction de contrôle fiscal Ile-de-France ouest, dont le siège est [...] la Plaine, représenté par le directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la société London General Insurance Company Limited, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant une succursale [...] , [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, de Me A... , avocat de la société London General Insurance Company Limited, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'issue d'une procédure de vérification portant sur les contrats commercialisés par la société London General Insurance Company Limited (la société LGI), pour la garantie de pannes mécaniques de véhicules terrestres à moteur, cette société a reçu notification d'une proposition de redressement, l'administration considérant qu'elle aurait dû acquitter la taxe sur les conventions d'assurance au taux majoré de 18 % prévue par l'article 1001 5° bis du code général des impôts et non la taxe au taux de droit commun de 9 % ; qu'après mise en recouvrement le 4 août 2011des impositions supplémentaires en résultant et rejet de son recours, la société LGI soutenant que la garantie qu'elle offrait dite Motor Business Insurance (MBI) ne relevait pas de l'article 1001 5° bis du code général des impôts, a saisi le tribunal de grande instance pour obtenir le dégrèvement de cette imposition ;

Attendu que pour dire que la société LGI n'est pas redevable de la taxe sur les conventions d'assurance au taux de 18 % au titre des contrats dits MBI et prononcer le dégrèvement des rappels de taxe qui lui avaient été notifiés, l'arrêt retient que les dispositions de l'article 1001 5° bis du code général des impôts n'ont vocation à s'appliquer qu'aux garanties incluses dans les contrats d'assurance automobile, et portant sur des risques indissociables par nature de ceux couverts par les garanties principales de ces contrats ; qu'il relève que tel n'est pas le cas des contrats litigieux, qui couvrent les conséquences financières de la mise en jeu de l'engagement souscrit par le vendeur d'un véhicule de prendre en charge les réparations rendues nécessaires par suite d'un dysfonctionnement interne du véhicule et que ces contrats ne comportent aucune garantie couvrant les risques de responsabilité civile ou de dommage aux véhicules, ou de risques indissociablement liés à ces derniers ; qu'il ajoute que l'assuré, qui est également le débiteur de la prime, est le vendeur du véhicule, et que la garantie en litige peut être actionnée sans que les garanties de responsabilité civile ou de dommages matériels au véhicule le soient ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1001 5° bis du code général des impôts, ensemble l'article R. 321-1 du code des assurances ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne la société London General Insurance Company Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros au directeur général des finances publiques et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-18.844.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.844. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.