Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-19.113
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 815 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 543 F-D
Pourvoi n° F 16-19.113
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ le directeur général des douanes et droits indirects, domicilié [...] ,
2°/ le chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), domicilié [...] ,
3°/ le receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est,
4°/ le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 avril 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5-7), dans le litige les opposant à la société Seltech, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur général des douanes et droits indirects, du chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, du receveur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est et du directeur régional des douanes et droits indirects de Paris-Est, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Seltech, l'avis de M. Richard de la Tour, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2016), que la société Seltech a importé des boîtiers électroniques destinés à être incorporés dans des appareils récepteurs de télévision en les déclarant sous la position tarifaire 8529 90 65, correspondant à des « assemblages électroniques », soumise à des droits de douane au taux de 3 % ; qu'à la suite d'un contrôle réalisé au cours de l'année 2009, l'administration des douanes a considéré que les boîtiers litigieux auraient dû être déclarés sous la position tarifaire 85 28 71 19, relative aux « récepteurs de signaux vidéophoniques (tuners) », passible de droits de douane au taux de 14 %, et a notifié à la société Seltech des infractions de fausses déclarations d'espèces lui ayant permis d'éluder un certain montant de droits et taxes, puis a émis à son encontre, le 19 avril 2011, un avis de mise en recouvrement de ce montant ; que sa contestation ayant été rejetée, la société Seltech a assigné l'administration des douanes en annulation de cet avis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir, par motifs adoptés, constaté que la position tarifaire 85 28 concerne les « ( ) appareils récepteurs de télévision (ou) d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images » tandis que la position tarifaire 85 29 vise les « parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n° 85 25 à 85 28 », et relevé que cette dernière position correspond aux appareils litigieux qui sont des parties d'appareils ne pouvant fonctionner de façon autonome, l'arrêt retient que les intitulés des sous positions en cause laissent subsister un doute, en sorte qu'il convient de se référer aux notes de chapitres et de section, et qu'une note de la section XVI conduit également au classement des articles litigieux sous la position 85 29 ; que, par ces motifs non critiqués par le pourvoi, abstraction faite de ceux erronés mais surabondants critiqués par les deuxième et troisième branches, la cour d'appel, qui a effectué la recherche prétendument délaissée, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des douanes et droits indirects, le chef de l'agence de poursuites de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, le directeur régional des douanes et droits indirects de Paris Est ainsi que le receveur régional des douanes et droits indirects de Paris Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société Seltech la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-19.113.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.113. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.