Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-25.543
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 804 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation partielle
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 541 F-D
Pourvoi n° V 16-25.543
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme X.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 février 2017.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. C... A... , domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme Francette X..., domiciliée chez Mme Pascale Y...[...] ,
2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,
3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes,
toutes deux ayant leur siège [...] ,
4°/ à M. Pierre Jean Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire ad hoc de la société ABC Constructions ;
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. A..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à M. A... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD, la société MMA IARD assurances mutuelles et M. Z..., en sa qualité de mandataire ad hoc de la société ABC Constructions ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par contrat daté du 28 mai 2008, Mme X... a confié des travaux de rénovation de sa maison à l'EURL ABC Constructions, dont M. A... était le gérant ; que cette société a été mise en liquidation amiable le 15 février 2009 ; qu'invoquant diverses malfaçons et désordres constatés par un expert judiciaire, Mme X... a assigné la société ABC Constructions, représentée par M. Z..., en qualité de mandataire ad hoc, et son assureur, la société MMA IARD, ainsi que M. A..., afin d'obtenir leur condamnation solidaire à réparer les préjudices subis ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il juge que M. A... en sa qualité de gérant a commis une faute engageant sa responsabilité civile personnelle et le condamne solidairement avec la société ABC Constructions à payer à Mme X... la somme de 60 209,36 euros au titre de travaux de réparation et de remise en état et la somme de 30 000 euros en réparation de son entier préjudice, l'arrêt rendu le 8 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce.
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
- Article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-25.543.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.543. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.