Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.336
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 035 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation
Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 540 F-D
Pourvoi n° W 17-15.336
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société de développement immobilier en Roussillon (SODIMER), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel de Douai (chambre 1 section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
2°/ au directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gauthier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Gauthier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Briard, avocat de la Société de développement immobilier en Roussillon, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 2 décembre 2004, la société Sodimer a fait l'acquisition de plusieurs parcelles de terrain et demandé à bénéficier des dispositions de l'article 1115 du code général des impôts ; que constatant que certaines de ces parcelles n'avaient pas été revendues dans le délai de quatre ans, l'administration fiscale lui a notifié le 9 avril 2010 une proposition de rectification ; qu'après rejet de sa réclamation et mise en recouvrement, le 18 juillet 2011, de la taxe sur la publicité foncière correspondante et de droits divers, la société Sodimer a assigné le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais en annulation de cette décision de rejet et en décharge des droits litigieux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur départemental des finances publiques du Pas-de-Calais aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et condamne le directeur général des finances publiques à payer à la Société de développement immobilier en Roussillon la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 57 du livre des procédures fisca.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-15.336.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.336. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.