Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-13.165
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 505 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 539 F-D
Pourvoi n° M 17-13.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. René A... X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse ( 6 ème chambre-1re présidence), dans le litige l'opposant au comptable, chef du service des impôts des entreprises de Toulouse Nord, dont le siège est [...], agissant sous l'autorité du directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de Haute-Garonne et du directeur général des finances publiques,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. Y..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. A... X..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du service des impôts des entreprises de Toulouse Nord, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 décembre 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 6 octobre 2015, pourvoi n° 14-20.352), que la société Ecodis (la société) a été placée en redressement puis en liquidation judiciaires ; que le tribunal de commerce a condamné M. A... X..., gérant de la société, à supporter une partie de l'insuffisance d'actif et que le liquidateur a adressé un chèque au comptable du service des impôts des entreprises de Toulouse Nord (le comptable), en précisant que le surplus de la créance fiscale était irrécouvrable ; que, le 22 septembre 2006, le comptable a assigné M. A... X..., en sa qualité de dirigeant de la société, afin que, sur le fondement de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, il soit déclaré solidairement responsable avec celle-ci du paiement des impositions et pénalités restant dues par elle ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt constate que la société avait été placée en redressement judiciaire le 17 octobre 1997 puis en liquidation judiciaire le 28 septembre 1998, ce qui a rendu impossible toute poursuite en recouvrement du Trésor, et que le comptable public, après avoir déclaré sa créance les 14 et 19 novembre 1997, a cherché, à trois reprises, en juin 2000, février 2003 et mars 2004, à obtenir un certificat d'irrecouvrabilité auprès du représentant des créanciers, celui-ci lui ayant répondu n'être pas en mesure de délivrer ce document ; qu'il relève que le mandataire judiciaire a versé un unique dividende après règlement du passif, au terme de la procédure en comblement de passif engagée contre M. A... X... par décision du 9 mai 2000, et attesté de l'irrecouvrabilité de la créance fiscale le 25 mai 2005 ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu retenir que l'action en responsabilité dirigée contre M. A... X... avait été mise en oeuvre dans des délais satisfaisants ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que la dette de la société avait pour origine le dépôt sans paiement de déclarations mensuelles de TVA, dont deux déposées hors délai ; qu'il retient que ces manquements constituent une inobservation répétée par le dirigeant de cette société des obligations fiscales de l'entreprise, faisant obstacle au recouvrement des sommes dont celle-ci était normalement redevable en conservant dans sa trésorerie des fonds, collectés auprès de ses clients, qui étaient destinés au Trésor public ; que c'est sans violer le principe de la contradiction, dès lors qu'elle se bornait à vérifier que les conditions d'application de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales étaient réunies, que la cour d'appel, qui n'avait pas à s'en expliquer davantage, M. A... X... n'ayant pas contesté, dans ses conclusions d'appel, que la société avait bien perçu de ses clients la TVA litigieuse, a statué comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche qui vise des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-13.165.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.165. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.