Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.364
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 893 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Cassation
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 538 F-D
Pourvoi n° D 17-11.364
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société La Halle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant à la commune de Perpignan, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société La Halle, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la commune de Perpignan, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 18 octobre 2011, la commune de Perpignan a notifié à la société La Halle, après taxation d'office, trois titres de recettes pour le paiement de la taxe locale sur la publicité extérieure (TLPE) prévue par l'article L. 2333-6 du code général des collectivités territoriales , dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 ; que, le 29 juin 2012, la société La Halle a assigné la commune de Perpignan en décharge totale de la taxe ; que, par une décision n° 2013-351 QPC du 25 octobre 2013, le Conseil constitutionnel a déclaré non conformes à la Constitution les dispositions des articles L. 2333-6 à L. 2333-14 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue de l'article 171 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, et a dit que cette déclaration d'inconstitutionnalité, prenant effet à compter de la date de publication de cette décision, ne pouvait être invoquée qu'à l'encontre des impositions contestées avant cette date ; que la commune de Perpignan a opposé à la société La Halle une fin de non-recevoir tirée de la prescription de son action ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, constituant des dispositions générales de procédure relatives aux comptables des collectivités territoriales, s'appliquent devant les juridictions administratives et judiciaires à toutes les créances communales, même si elles ont un caractère fiscal ou parafiscal, dès lors qu'elles ne sont pas gérées par les services fiscaux de la direction générale des finances publiques ou écartées par des textes, législatifs ou réglementaires dérogatoires ; qu'il constate que ce texte figurait sur les avis de sommes à payer ainsi que la mention du délai de deux mois imparti au contribuable pour saisir la juridiction judiciaire ; qu'il relève qu'il n'était pas contesté que la taxe locale de publicité extérieure doit être assimilée à une contribution indirecte locale dont la liquidation et le recouvrement ressortissent respectivement à la compétence communale et à celle du comptable public de la commune ; qu'il relève encore que si les dispositions des articles R* 196-1 et suivants du livre des procédures fiscales concernent la procédure préalable auprès de l'administration des impôts applicable aux réclamations des contribuables, les articles R* 198-1 et R* 198-10 du livre des procédures fiscales précisent que ces réclamations sont instruites, selon le cas, par les agents de l'administration des impôts ou par les agents de l'administration des douanes et droits indirects ; qu'il en déduit que, les réclamations concernant les procédures de recouvrement sur état exécutoire appliquées aux créances publiques locales ne relevant pas de ces agents, ces dispositions sont inapplicables en matière de TLPE ; qu'en l'état de ces motifs, dont il résultait que la société La Halle disposait d'un recours effectif en application des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu que ces dispositions étaient seules applicables à la procédure de réclamation puis au recours juridictionnel mis en oeuvre par la société La Halle ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la commune de Perpignan aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société La Halle la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-11.364.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.364. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.