Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2018
Numéro de rôle
17-11.070
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 646 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 536 F-D

Pourvoi n° J 17-11.070

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Securitifleet, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 23 novembre 2016 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Direction générale des finances publiques, Ministère de l'économie et des finances, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Direction régionale des finances publiques de Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime, dont le siège est division des affaires juridiques et du contentieux [...] , agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat de la société Securitifleet, de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 23 novembre 2016), que la société Securitifleet acquiert des véhicules qu'elle loue à la société Parcoto services, pour une période inférieure à deux années, celle-ci les sous-louant pour la même durée à la société Europcar France, qui les met à la disposition de sa clientèle dans ses agences commerciales sur l'ensemble du territoire ; que la société Securitifleet immatriculait les véhicules dans le département de son siège social et, jusqu'à la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, le 1er décembre 2006, a acquitté celle-ci au tarif voté par le conseil général de ce département ; que, le 21 décembre 2006, l'administration fiscale a notifié à la société Securitifleet une proposition de rectification du montant de cette taxe pour les véhicules dont la première mise à disposition était intervenue entre le 1er décembre 2003 et le 31 décembre 2004 ; qu'après mise en recouvrement du rappel de taxe et rejet de sa réclamation, la société Securitifleet a saisi le tribunal de grande instance en annulation de cette dernière décision et en décharge du rappel de taxe pour la période antérieure au 1er mars 2005 ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'après avoir, par motifs propres et adoptés, énoncé qu'en application des articles 1599 J du code général des impôts et R. 322-1 du code de la route, la taxe différentielle sur les véhicules terrestres à moteur doit être perçue au profit des départements dans lesquels les véhicules doivent être immatriculés, soit celui où le véhicule est mis à disposition pour la première fois du client locataire final, et constaté que les véhicules acquis par la société Securitifleet étaient réceptionnés et stockés, non en Seine-Maritime ou au lieu de son siège social, mais directement dans les agences de location de la société Europcar France dans lesquelles ils étaient mis matériellement à disposition des locataires, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande en décharge de la taxe ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Securitifleet aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Haute-Normandie et du département de Seine-Maritime la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-11.070.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.070. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.