Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.974
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 616 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 531 F-D
Pourvoi n° C 17-14.974
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Médiaco Champagne-Ardenne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5 - chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Adecco France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Derichebourg intérim, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme E..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme F... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme F... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société Médiaco Champagne-Ardenne, de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Adecco France, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg intérim, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 2016), que la société Médiaco Champagne Zeimett, devenue la société Médiaco Champagne-Ardenne (la société Médiaco), qui avait fait appel aux services des sociétés d'intérim Derichebourg intérim (la société Derichebourg) et Adecco France (la société Adecco) entre 1996 et 2011, a été condamnée à verser à sept salariés intérimaires auxquels elle avait eu recours, diverses indemnités à la suite de la requalification de leurs contrats de mission en contrats de travail à durée indéterminée ; que reprochant aux sociétés d'intérim de ne pas l'avoir alertée sur les conséquences des renouvellements de ces contrats, d'avoir manqué à leur devoir de conseil et de mise en garde et d'avoir fait preuve de déloyauté contractuelle, la société Médiaco les a assignées en réparation de son préjudice ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'après avoir relevé que pour requalifier les contrats de travail des salariés intérimaires employés par les sociétés Derichebourg et Adecco en contrats à durée indéterminée en raison de la violation par la société Médiaco de l'article 1251-5 du code du travail, le conseil des prud'hommes avait jugé établi que les salariés intérimaires mis à la disposition de la société Médiaco avaient occupé un poste et un emploi manifestement liés à l'activité normale et permanente de cette entreprise, laquelle avait donc eu recours de manière illégale à l'intérim, l'arrêt énonce que l'employeur peut avoir recours à des contrats d'intérim à condition de respecter les règles restrictives qui sont attachées à ces contrats exorbitants du droit commun ; qu'il retient qu'il résulte des dispositions des articles L. 1251-16 et L. 1251-17 du code du travail, que les sociétés d'intérim ne sont tenues qu'à des obligations formelles relatives au contenu du contrat, de transmission desdits contrats aux salariés embauchés sous ce statut et de rémunération de ces derniers ; que de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la seconde branche, qu'il ne pesait sur les sociétés Derichebourg et Adecco aucune obligation contractuelle générale d'information et de conseil portant sur la pertinence du recours au contrat de travail temporaire et à son renouvellement ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Médiaco Champagne-Ardenne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer aux sociétés Derichebourg interim et Adecco France la somme de 3 000 euros chacune et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-14.974.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.974. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.