Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-22.054
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 190 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 529 F-D
Pourvoi n° C 16-22.054
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Rowenta France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mai 2016 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société Dyson France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Y... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Rowenta France, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Dyson France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 2016), que la société Rowenta France (la société Rowenta) qui fabrique et commercialise notamment des aspirateurs, a mis au point et commercialisé un aspirateur balai sans sac et sans fil pour lequel elle a développé une campagne publicitaire ; que reprochant à la société Rowenta une publicité trompeuse et des actes de concurrence déloyale, la société Dyson France (la société Dyson), qui conçoit et commercialise le même type d'aspirateurs, l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient que les allégations publicitaires litigieuses étaient trompeuses et qu'elles étaient susceptibles d'altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et avisé à l'égard du produit considéré ; qu'il retient encore que les consommateurs étant attirés par les accroches publicitaires et dirigeant leur acte d'achat vers l'aspirateur décrit comme le plus performant, la société Rowenta avait forcément capté la clientèle en l'induisant en erreur ; qu'il retient enfin qu'elle ne saurait se prévaloir des résultats financiers satisfaisants de la société Dyson pour dénier le préjudice consistant en une atteinte à l'image, une perte de chance d'acquérir ou de conserver des clients, dès lors que la société Dyson aurait pu obtenir de meilleurs résultats et avoir une image plus favorable auprès de la clientèle, si elle n'avait pas été victime de la publicité litigieuse trompeuse ; qu'en l'état de ces appréciations, la cour d'appel, qui a retenu l'existence d'un préjudice dont elle a souverainement évalué le montant, n'a pas méconnu le principe de la réparation intégrale ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rowenta France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Dyson France la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-22.054.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.054. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.