Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-18.980
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 926 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 528 F-D
Pourvoi n° M 16-18.980
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Eric X...,
2°/ M. Charles X...,
3°/ Mme Yvette Y..., épouse X...,
tous trois domiciliés [...] ,
4°/ la société Soprovib, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 mars 2016 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant à la société Serval, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Z..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A... , conseiller référendaire rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A... , conseiller référendaire, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de MM. Eric et Charles X... et Mme X... et de la société Soprovib, de Me B..., avocat de la société Serval, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 8 mars 2016), que pour résoudre un différend commercial, la société Serval, fabricant et négociant d'aliments pour le bétail, a conclu avec la société Soprovib, spécialisée dans la production et l'intégration de bovins, respectivement les 25 avril et 25 mai 2008, un protocole d'accord et un avenant aux termes desquels la première accordait à la seconde des ristournes annuelles calculées sur le chiffre d'affaires facturé, jusqu'à concurrence d'une certaine somme, la société Soprovib s'engageant en contrepartie à régler le solde d'une facture et renonçant à toute procédure à l'encontre de la société Serval concernant la qualité des aliments livrés jusqu'à cette date ; qu'invoquant le non-respect de ces engagements contractuels, la société Serval a assigné la société Soprovib, ainsi que MM. Eric et Charles X..., ses actionnaires, et Mme Yvette Y..., épouse X... (les consorts X...), qui s'en étaient rendus caution, en paiement de diverses sommes ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé qu'aux termes du protocole du 25 avril 2008, les ristournes s'appliquaient aux achats d'aliments effectués par la société Soprovib sans prévoir la possibilité de prendre en compte les achats d'entreprises tierces, l'arrêt retient que ces dispositions sont non équivoques ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher la commune intention des parties dès lors qu'elle ne faisait qu'appliquer les termes clairs et précis du protocole, a pu en déduire que seuls devaient être pris en compte, pour le tonnage de référence, les aliments acquis par la société Soprovib, à l'exclusion de ceux achetés par la société Davoust, laquelle n'était pas concernée par l'accord conclu entre les sociétés Serval et Soprovib ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprovib, MM. Eric et Charles X... et Mme Yvette Y... épouse X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à la société Serval la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-18.980.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-18.980. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.