Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.294
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 221 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
ImpotCOMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 526 F-D
Pourvoi n° Y 16-27.294
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Galloo France, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Galloo littoral, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 16 novembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre1), dans le litige les opposant :
1°/ à la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [...] ,
2°/ à la Direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme G..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Galloo France, de la société Galloo littoral, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la Direction générale des douanes et droits indirects, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 16 novembre 2016), qu'un juge des libertés et de la détention a, le 22 janvier 2016, sur le fondement de l'article 64 du code des douanes, autorisé les agents de l'administration des douanes à procéder à une visite et des saisies dans des locaux situés à Bourbourg (Pas de Calais) et Halluin (Nord), susceptibles d'être occupés par les sociétés Galloo littoral et Galloo France, afin de rechercher la preuve de transferts illicites de déchets ; que ces sociétés ont fait appel de l'ordonnance autorisant les visites et saisies, et formé des recours contre le déroulement des opérations intervenues le 26 janvier 2016 ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions d'appel des sociétés Galloo France et Galloo littoral que celles-ci aient invoqué devant le premier président l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en ce qu'elle aurait été pré-rédigée par l'administration des douanes ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, que l'ordonnance relève que le premier juge a examiné les procès-verbaux de constat des 16 novembre et 7 décembre 2015, lesquels n'ont fait que constater la remise de documents par une personne souhaitant garder l'anonymat, et a vérifié que ceux-ci avaient été dressés par des agents des douanes assermentés; qu'elle retient que le juge des libertés et de la détention a pu apprécier de manière concrète la teneur des documents anonymement recueillis par les agents des douanes; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont il résulte que seuls des documents avaient été anonymement reçus, c'est sans violer les textes visés par la seconde branche, que le premier président a retenu que le premier juge avait pu fonder son ordonnance d'autorisation de visite et de saisie sur ces documents, qui avaient une apparence de licéité et étaient corroborés par les autres pièces présentées par l'administration à l'appui de sa requête ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Galloo France et Galloo littoral aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au directeur général des douanes et droits indirects et au directeur national du renseignement et des enquêtes douanières et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-27.294.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.294. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.