Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2018
Numéro de rôle
16-25.094
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 247 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme RIFFAULT-SILK, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 525 F-D

Pourvoi n° H 16-25.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Coprif, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 25 août 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant à la Direction générale des finances publiques, représentée par l'administrateur général des finances publiques, chargé de la DIRCOFI d'Ile-de-France, domicilié [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Riffault-Silk, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cayrol, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cayrol, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Coprif, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Debacq, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 août 2016), que la société Compagnie privée de réalisations immobilières et financières (la société Coprif) a acquis, les 21 septembre 1990 et 28 juin 1991, divers lots dépendants d'un ensemble immobilier, sous le régime de l'article 1115 du code général des impôts ; que l'administration fiscale lui a notifié le 20 décembre 2007 une proposition de rectification en raison du défaut de revente de ces biens dans le délai légal imparti ; qu'après mise en recouvrement, le 3 décembre 2008, des droits d'enregistrement correspondants, la société Coprif a saisi le tribunal de grande instance afin d'être déchargée de cette imposition ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la société Coprif n'était pas fondée à se prévaloir du caractère irrégulier des avis de mise en recouvrement au motif qu'ils avaient été émis avant la prise de position de l'interlocuteur départemental, dès lors que le contrôle sur pièce ne donne pas lieu à application de la charte du contribuable vérifié, la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées;

Et attendu, d'autre part, que la société Coprif ne contestant pas dans ses écritures d'appel que le courrier qui lui avait été adressé par l'administration le 18 février 2008, en réponse à sa réclamation du 28 janvier 2008, avait été présenté à son adresse, puis mis en instance, et qu'elle en avait été avisée, ce dont il résultait que la procédure était régulière, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie privée de réalisations immobilières et financières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-25.094.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-25.094. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.