Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-24.714
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 864 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° U 16-24.714
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Tourism Investments and Consulting, société de droit étranger, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur départemental des finances publiques de la Savoie, domicilié [...] ,
2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme C..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. X..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. X..., conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Tourism Investments and Consulting, de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat du directeur général des finances publiques, l'avis de M. Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 21 juin 2016), que la société de droit luxembourgeois Tourism Investments and Consulting (la société TIC), est propriétaire d'un bien immobilier situé en France pour lequel, sur la mise en demeure faite le 2 décembre 2010 par le responsable du centre des finances publiques de Moutiers, elle s'est engagée, par une lettre du 21 décembre suivant, à communiquer les renseignements énumérés au d du 3° de l'article 990 E du code général des impôts, afin de bénéficier de l'exonération de la taxe de 3% sur la valeur vénale des immeubles détenus en France par une personne morale, prévue par l'article 990 D du même code ; qu'elle a, les 7 mars et 4 mai 2011, adressé trois déclarations pour les années 2009, 2010 et 2011, désignant M. Z... comme seul actionnaire ; qu'estimant que l'identité des actionnaires réels de la société TIC n'était pas établie, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification pour le paiement de la taxe due au titre de ces années et a émis, le 9 janvier 2012, un avis de mise en recouvrement ; qu'après le rejet de sa réclamation, la société TIC a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir le dégrèvement de cette imposition ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que l'administration avait demandé à la société TIC de lui adresser, dans le délai de soixante jours prévu au paragraphe premier de l'article R. 23 B-1 du livre des procédures fiscales, les renseignements visés à l'article 990 E 3°, d) du code général des impôts, l'arrêt retient que la société TIC les a adressés dans le délai imparti et qu'ils étaient complets, comme mentionnant la situation de l' immeuble, sa consistance, sa valeur ainsi que l'identité de ses associés, leur adresse et le nombre d'actions détenues ; qu'il retient encore que ce n'est qu'ultérieurement que l'administration, procédant au contrôle des renseignements fournis, a constaté non leur insuffisance mais leur inexactitude quant à l'identité des associés de la société TIC ; que de ces constatations dont il résulte que l'administration n'avait pas à mettre en demeure la société TIC de compléter sa réponse dans le délai de trente jours prévu par l'article R. 23 B-1 2° du livre des procédures fiscales, la cour d'appel a exactement déduit que la procédure était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tourism Investments and Consulting aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer au directeur général des finances publiques la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-24.714.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-24.714. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.