Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.209
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 839 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 13 juin 2018
Rejet
Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 522 F-D
Pourvoi n° F 16-27.209
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Flora Nova , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Financière Postulka, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société C... société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Les Jardins de Chloé et Clémentine,
défenderesses à la cassation ;
La société C... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 mai 2018, où étaient présents : Mme Y..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Flora Nova , de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société C... et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 10 octobre 2016), que le 7 novembre 2005, la société Flora Partner , qui animait un réseau de franchise fondé sur un concept de magasins de vente en libre service de fleurs coupées sous l'enseigne "les jardins de fleurs", a conclu un contrat de franchise avec la société Les Jardins de Chloé et Clémentine (la société Les Jardins) ; que le 28 février 2011, la société Flora Partner, devenue la société Financière Postulka, a cédé à la société Flora Nova son fonds de commerce ainsi que les contrats de franchise la liant aux membres du réseau ; que la société Les Jardins ayant cessé de régler ses factures de redevances en avril 2012, la société Flora Nova l'a assignée en paiement et en réparation de ses préjudices ; que la société Les Jardins a appelé en la cause la société Financière Postulka et a demandé la condamnation solidaire de cette dernière, avec la société Flora Nova, au paiement de l'indemnisation résultant de la rupture fautive des contrats et en restitution des redevances de communication versées et non utilisées ; qu'en cours d'instance, la société Les Jardins a été mise en liquidation judiciaire, la société C... étant nommée liquidateur ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que sous le couvert des griefs infondés de méconnaissance des termes du litige et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et dont elle a déduit que la société Flora Nova ne justifiait pas que les redevances de communication versées par la société Les Jardins avaient été affectées, en tout ou partie, à la communication ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et incident ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-27.209.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.209. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.