Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-18.611
Formation
civ3
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
844 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10338 F

Pourvoi n° F 17-18.611

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'Office public d'habitation à loyer modéré de Vincennes, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Martine X..., domiciliée [...] ,

2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM 94) du Val-de-Marne, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Y..., conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Vincennes, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme X... ;

Sur le rapport de M. Y..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Office public d'habitation à loyer modéré de Vincennes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'Office public d'habitation à loyer modéré de Vincennes ; le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour l'Office public d'habitation à loyer modéré de Vincennes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement, dit que l'OPHLM de Vincennes est responsable des conséquences dommageables de l'accident dont a été victime Madame X... et condamné l'OPHLM de Vincennes à payer à Madame X... la somme de 243.345,26 euros,

AUX MOTIFS QU'il n'est pas contesté que Madame X... est occupante d'un appartement loué auprès de l'OPHLM, propriétaire de l'immeuble ; qu'en conséquence, la responsabilité de l'OPHLM, en qualité de bailleur, ne peut être recherchée que sur le fondement des articles 1719 et suivants du code civil, à l'exclusion des dispositions relatives à la responsabilité extra contractuelle en application du principe du non cumul des deux ordres de responsabilité ; qu'en application de l'article 1719 du code civil, le bailleur est obligé d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, ce qui implique l'obligation d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ; que l'obligation d'assurer au locataire la jouissance paisible de la chose louée qui s'étend aux parties communes tels les accès à l'immeuble est une obligation de résultat qui ne cesse qu'en cas de force majeure ; que la présence de neige et de verglas sur le sol le jour de l'accident, non contestée par l'OPHLM, ne présentait pas les caractères de la force majeure, compte tenu de la période hivernale et de ce que l'OPHLM soutient que la gardienne de l'immeuble avait sablé les accès en considération de cette circonstance qui était donc prévisible et surmontable ; que le comportement de la victime, qui a emprunté l'accès pour les véhicules, qui jouxte l'accès piéton, ne présente pas davantage les caractères de la force majeure d'autant que l'accès piéton, également en pente et verglacé, était rendu inaccessible en partie par la présence des conteneurs d'ordures ménagères laissés par les éboueurs ; que le lien de causalité entre la présence de verglas sur la voie d'accès au parking et la chute de Madame X... est établi par les attestations de deux témoins, MM Z... et A... qui ont confirmé l'absence de sablage des accès à l'immeuble et qui ont fait un croquis représentant les lieux et la trajectoire de la chute de Madame X... ainsi que par le rapport rédigé le 29 mars 2006 par la gardienne de l'immeuble, préposée de l'OPHLM ;

1°- ALORS QUE le bailleur est tenu d'une seule obligation de moyens quant à la sécurité de son locataire ; qu'en retenant que le bailleur est tenu d'une obligation de résultat qui ne cesse qu'en cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil ;

2° - ALORS QUE l'OPHLM faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que Madame X... avait commis une imprudence en empruntant la voie d'accès réservée aux véhicules et non celle réservée aux piétons munie d'une rampe ; qu'en excluant que ce comportement soit de nature à exonérer l'OPHLM de sa responsabilité, au motif inopérant qu'il n'avait pas présenté le caractère de la force majeure, la cour d'appel a derechef violé les articles 1719, 1720 et 1721 du code civil ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-18.611.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.611. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.