Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-11.775
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 690 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 596 F-D
Pourvoi n° A 17-11.775
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2016 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme C... A... , domiciliée [...] ,
2°/ à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de Mme X..., de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 septembre 2016), que Mme X... a donné en location un appartement à Mme A... avec la caution solidaire de M. Y... ; qu'une ordonnance de référé irrévocable du 17 octobre 2012 a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme A... ; qu'après la reprise des lieux par la bailleresse, la locataire l'a assignée en remboursement partiel des loyers pour troubles de jouissance ; que, par voie reconventionnelle, Mme X... a demandé la condamnation solidaire de Mme A... et de M. Y... au paiement des réparations locatives et d'une indemnité d'occupation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu, répondant aux conclusions prétendument délaissées, que Mme X... avait procédé, le 3 juillet 2013, à l'expulsion de Mme A..., qui avait réglé la totalité de sa dette locative, sans attendre la décision du juge de l'exécution qui, sur la demande de la locataire, lui avait, par décision du 18 juillet 2013, accordé des délais jusqu'au 31 août 2013 pour libérer les lieux, de sorte que celle-ci avait été placée dans l'impossibilité de remettre les lieux en l'état, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer les dispositions des articles R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution et 1732 du code civil, abstraction faite d'un motif surabondant, que les demandes indemnitaires de la bailleresse ne pouvaient prospérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-11.775.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-11.775. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.