Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-14.766
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 900 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 593 F-D

Pourvoi n° B 17-14.766

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Georgette Y..., son épouse décédée,

contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires la Maurelle, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Gespac immobilier, dont le siège [...] ,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires La Maurelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2017), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, [...] (le syndicat) a assigné M. et Mme X..., copropriétaires, en paiement de charges pour la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 2 juillet 2015 ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le syndicat produit les procès-verbaux d'assemblée générale des 24 janvier 2012, 26 mars 2013 et 19 mars 2014, emportant approbation des comptes et budgets prévisionnels pour cette période, qui demeurent exécutoires tant qu'ils n'ont pas été annulés ; que les arrêts du 8 janvier 2010 et le jugement du 30 mai 2013 annulant certaines assemblées générales antérieures sont sans incidence sur le recouvrement des charges et provisions dues à compter du 1er octobre 2010 ; que diverses sommes figurant au débit ou au crédit du compte individuel de M. et Mme X..., sans rapport avec des charges ou provisions sur charges, ainsi qu'une somme versée en exécution des arrêts du 8 janvier 2010, ont été contre-passées, et que les copropriétaires n'indiquent pas en quoi le montant qui leur est réclamé serait erroné eu regard à leur quote-part, fixée par le règlement de copropriété, dans chacune des catégories de charges considérées ; qu'à l'exception d'un report à nouveau de 4 068,57 euros et de frais de recouvrement non nécessaires, le syndicat est donc fondé à obtenir paiement de sa créance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, [...] et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-14.766.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.