Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 14 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.766
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 900 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 14 juin 2018
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 593 F-D
Pourvoi n° B 17-14.766
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jean X..., domicilié [...] , agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Georgette Y..., son épouse décédée,
contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), dans le litige les opposant au syndicat des copropriétaires la Maurelle, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Gespac immobilier, dont le siège [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du syndicat des copropriétaires La Maurelle, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2017), que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, [...] (le syndicat) a assigné M. et Mme X..., copropriétaires, en paiement de charges pour la période comprise entre le 1er octobre 2010 et le 2 juillet 2015 ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt retient que le syndicat produit les procès-verbaux d'assemblée générale des 24 janvier 2012, 26 mars 2013 et 19 mars 2014, emportant approbation des comptes et budgets prévisionnels pour cette période, qui demeurent exécutoires tant qu'ils n'ont pas été annulés ; que les arrêts du 8 janvier 2010 et le jugement du 30 mai 2013 annulant certaines assemblées générales antérieures sont sans incidence sur le recouvrement des charges et provisions dues à compter du 1er octobre 2010 ; que diverses sommes figurant au débit ou au crédit du compte individuel de M. et Mme X..., sans rapport avec des charges ou provisions sur charges, ainsi qu'une somme versée en exécution des arrêts du 8 janvier 2010, ont été contre-passées, et que les copropriétaires n'indiquent pas en quoi le montant qui leur est réclamé serait erroné eu regard à leur quote-part, fixée par le règlement de copropriété, dans chacune des catégories de charges considérées ; qu'à l'exception d'un report à nouveau de 4 068,57 euros et de frais de recouvrement non nécessaires, le syndicat est donc fondé à obtenir paiement de sa créance ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier La Maurelle, [...] et le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-14.766.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.766. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.