Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
14 juin 2018
Numéro de rôle
17-14.130
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 701 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV.3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 14 juin 2018

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° K 17-14.130

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Cotentin immobilier, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2016 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. Jean X...,

2°/ à Mme Cathy Y..., épouse X...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence La Pergola, de Me Haas, avocat de M. et Mme X..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 29 novembre 2016), que M. et Mme X... sont propriétaires du lot n° 113 au sein de la résidence "La Pergola", constituée en copropriété ; qu'un technicien, désigné par le syndicat des copropriétaires de cette résidence (le syndicat) pour rechercher les causes de fissures apparues en façade, a estimé que la déformation du mur était consécutive aux travaux d'aménagement des espaces en combles réalisés par les propriétaires des lots au droit desquels les désordres s'étaient manifestés, au nombre desquels M. et Mme X... ; que, le 28 juillet 2012, l'assemblée générale des copropriétaires a décidé que les mesures de stabilisation préconisées par ce technicien devaient être réalisées à leurs frais exclusifs ; que M. et Mme X... ont assigné le syndicat en annulation de cette décision ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant constaté que les résolutions d'assemblée générale des 22 août 1970 et 14 mai 1984 avaient décidé que les travaux réalisés dans les combles l'avaient été aux risques et périls et sous la responsabilité de chaque titulaire du droit de jouissance et relevé que les désordres avaient pour origine des travaux effectués par des copropriétaires sur la charpente de l'immeuble, partie commune en vertu du règlement de copropriété, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que seule une décision judiciaire était de nature à déterminer la responsabilité d'un copropriétaire dans la survenance du désordre et en a exactement déduit que la décision d'assemblée générale imputant le coût de reprise des travaux sur les parties communes aux copropriétaires les ayant réalisés devait être annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence "La Pergola", [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence "La Pergola", [...] et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 14 juin 2018, sous le numéro 17-14.130.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.130. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.