Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2018
Numéro de rôle
16-19.082
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 529 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 13 juin 2018

Rejet

Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 959 F-D

Pourvoi n° X 16-19.082

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., domicilié [...] Français (Mont-Dore),

contre l'arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Dumez GTM Calédonie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 mai 2018, où étaient présents : Mme X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller, M. Boyer, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Dumez GTM Calédonie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, le 19 mai 2016), que M. Y..., engagé le 5 avril 1979 par la société Dumez-GTM Calédonie en qualité de mécanicien diéséliste, a ensuite été nommé chef de matériel en 1986 puis cadre en juillet 1993 ; que son contrat de travail, établi le 1er août 2000, a précisé qu'à sa rémunération s'ajoutaient des primes d'ancienneté et de fin d'année ; que, par avenant du 30 janvier 2007, le salarié a donné son accord pour intégrer la prime d'ancienneté dans sa rémunération de base mensuelle ; que, convoqué le 10 décembre 2012 à un entretien préalable fixé au 13 décembre 2012, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 14 décembre 2012 et qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 21 décembre 2012 ; qu'il a saisi le tribunal du travail le 8 mars 2013 pour dire que la prise d'acte de rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société en paiement de diverses sommes ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu qu'ayant relevé l'identité de nature entre la prime de fin d'année et la prime de bilan qui lui a succédé à compter de l'exercice 2005, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié avait été rempli de ses droits au titre cet avantage, peu important le changement de sa dénomination ou de périodicité de son exigibilité au cours des années ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 16-19.082.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-19.082. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.