Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 mai 2018
Numéro de rôle
18-81.482
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 366 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° Q 18-81.482 F-D

N° 1495

CK 23 MAI 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois mai deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'après le meurtre, à Toulouse, le 3 juillet 2017, d'un homme au sein d'un groupe pris pour cible par deux tireurs munis d'armes longues et faisant feu en rafales, qui s'est inscrit dans une série de règlements de comptes entre bandes rivales impliquées dans le trafic de stupéfiants, une enquête a été diligentée et une information ouverte, au cours de laquelle M. Z..., frère de l'une des victimes de ces violences, a été mis en examen des chefs susénoncés, le 9 février 2018, incarcéré provisoirement le même jour, puis placé en détention provisoire par ordonnance du juge des libertés et de la détention, dont il a relevé appel ;

Attendu que, pour confirmer cette décision, après avoir constaté l'existence à l'encontre de l'appelant d'indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits pour lesquels il a été mis en examen tenant, notamment, à l'appartenance de M. Z... à l'un des clans rivaux, à ses déplacements, dont l'un, quelques jours avant les faits, sans raison crédible et avec plusieurs comparses, à Lyon, où a été recruté le meurtrier et à proximité de son habitation, aux contacts de ce dernier à Toulouse avec des personnes très proches du mis en examen, à des violences commises sur une victime de l'entourage de ce dernier après les faits et à la présence des quatre personnes, dont M. Z..., vingt-quatre jours après les faits et près du lieu où ils ont été commis, dans une voiture, avec une arme de gros calibre chargée, l'arrêt énonce que la détention provisoire de l'intéressé est l'unique moyen de conserver les preuves et indices matériels, alors que les investigations se poursuivent afin de saisir de nouvelles pièces à conviction déterminantes, d'empêcher toute pression sur les témoins et victimes, dans des circonstances d'intimidations et de violences armées sur fond de guerre de gangs, alors que de très nombreuses auditions et confrontations restent à organiser, d'empêcher toute concertation entre les personnes mises en examen, dont les versions sont parfois contradictoires, certains d'entre eux ayant donné des indications intéressantes pour l'enquête et des interpellations étant à prévoir, de garantir le maintien à la disposition de la justice de M. Z..., compte tenu de l'importance de la peine encourue, de ses antécédents judiciaires et de l'absence d'une activité professionnelle stable, de prévenir le renouvellement des infractions, l'intéressé ayant été condamné à de nombreuses reprises, en particulier pour violences et infractions à la législation sur les stupéfiants, et mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la mort, en pleine rue, d'un individu faisant partie d'un groupe également visé par un tueur à gages ; que les juges ajoutent qu'au regard de ces éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, les objectifs précités ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, en ce que ces mesures ne permettent qu'une surveillance discontinue et partielle de la personne en cause ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale et sans méconnaître les stipulations conventionnelles et disposition de droit interne invoquées au moyen ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 mai 2018, sous le numéro 18-81.482.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-81.482. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.