Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-83.894
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 566 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° R 17-83.894 FS-D
N° 1289
VD1 13 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. H... X... ,
contre l'arrêt n° 4 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS , 2e section, en date du 1er juin 2017, qui dans l'information suivie contre Alain X... et Julia X..., des chefs d'abus de biens sociaux, fraude fiscale et blanchiment de ce délit, a confirmé la saisie d'un bien immobilier ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, MM. Steinmann, Germain, Larmanjat, d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle FOUSSARD et FROGER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que le 23 octobre 2012, la direction départementale des finances publiques (DDFP) de Paris, a déposé plainte contre M. H... X... et son épouse, Anny X..., ainsi que leurs enfants et leurs conjoints respectifs, des chefs de déclarations minorées à l'impôt sur le revenu et d'omission de déclaration en matière d'impôt de solidarité sur la fortune, faits commis respectivement entre 2008 et 2010 et 2009 et 2011 ; que cette plainte fait état de la communication à l'administration fiscale par le procureur de la République de Nice d'un ensemble de données informatiques provenant de la banque HSBC Private Bank Suisse et remises à la justice par M. Hervé A..., ancien salarié de cet établissement, dont l'exploitation a montré, notamment, que M. X..., retraité vivant en Israël et qui exerçait la profession de négociant en pierres précieuses jusqu'au 20 décembre 2010, d'une part, a créé à cette date la société H... X... , dont l'examen des comptes révèle d'importants flux financiers vers ses comptes personnels et les comptes professionnels de l'un de ses fils ainsi que le versement de salaires à des membres de la famille X... dont l'activité au sein de la société n'est pas établie, d'autre part, est le bénéficiaire d'une société offshore dénommée Bluebird Asset Management Corp., créée le 5 juin 2004 par le cabinet Mossak Fonseca, domiciliée aux Iles Vierges Britanniques et associée à sept comptes bancaires présentant, pour la période 2006-2007, un solde cumulé s'élevant à 40 655 443 USD, soit 29 286 715 euros ; que l'administration fiscale a chiffré le montant des droits éludés dus par M. X..., hors intérêts et pénalités, à la somme de 1 357 764 euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune et à celle de 1 521 888 euros au titre de l'impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ; qu'à la suite de l'ouverture, le 15 mai 2015, d'une information des chefs de fraude fiscale, blanchiment de ce délit aggravé par le caractère habituel, abus de biens sociaux et recel d'abus de biens sociaux, le juge d'instruction a, le 9 septembre suivant, ordonné la saisie pénale en valeur d'un bien immobilier d'une valeur de 636 000 euros appartenant à M. X..., lequel a interjeté appel de cette décision ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 1er juin 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du Conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-83.894.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.894. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.