Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
13 juin 2018
Numéro de rôle
17-83.242
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 730 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 17-83.242 FS-D

N° 1287

ND 13 JUIN 2018

REJET

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Giovanni X...,

contre l'arrêt n° 186 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 avril 2017, qui, dans la procédure suivie notamment contre lui des chefs de travail dissimulé, blanchiment, fraude fiscale, abus de biens sociaux et recel de ce délit, a confirmé une saisie immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Steinmann, MM. Germain, Larmanjat, d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Z... ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire du chef de travail dissimulé et abus de biens sociaux concernant notamment les agissements de M. Giovanni X... dont les comptes bancaires ont été crédités par des espèces et des remises de chèques pour un montant de 69 997,98 euros en 2013 et de 30 745 euros en 2014 alors que l'intéressé a déclaré seulement une somme de 5 000 euros pour l'année 2013 ; que les investigations ont révélé que, d'une part, il a perçu durant cette même année, une somme de 12 000 euros d'une société et des clients de cette dernière sans que soit établi un lien quelconque entre eux, d'autre part, des abus de biens sociaux ont été commis à hauteur de 141 520,02 euros au préjudice de la société GM Automobiles dont il est le gérant ; que, par ordonnance du 13 avril 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie d'un immeuble sis à Saint-Quentin acquis par le demandeur le 2 juillet 2013 pour une somme de 50 000 euros ; qu'il a interjeté appel de cette décision ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie du bien immobilier, l'arrêt énonce que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 706-150 du code de procédure pénale, en limitant l'accès à la procédure de celui qui est tiers à celle-ci, aux seules pièces se rapportant à la saisie qu'il conteste, pièces qui sont ainsi clairement désignées, permettent de garantir un juste équilibre entre le droit de ce dernier à un recours effectif devant la chambre de l'instruction contre la décision de saisie d'un immeuble sur lequel il a des droits, et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et qu'il apparaît qu'en réponse au courrier adressé au greffe par le conseil du demandeur sollicitant la copie du procès-verbal de la procédure d'enquête, ces pièces lui ont été adressées ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, la peine de confiscation est légalement encourue s'agissant des infractions de blanchiment, de travail dissimulé et d'abus de biens sociaux et qu'il résulte des éléments de l'enquête que le bien saisi a été financé à hauteur de 50 000 euros par des sommes susceptibles de provenir du blanchiment de travail dissimulé, d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale, les pièces fournies aux débats par l'avocat de M. X... tendant à établir que le bien saisi aurait été au moins financé partiellement par des fonds d'origine licite sont inopérantes dans la mesure où la saisie porte nécessairement sur la valeur totale de l'immeuble ; que la cour d'appel relève, en détaillant l'ensemble des sommes perçues par le demandeur durant l'année 2013, que les enquêteurs ont déterminé que les seuls revenus tirés des infractions durant cette seule année auraient suffi à acquérir le bien litigieux et que la mesure critiquée n'étant que conservatoire, elle se trouve parfaitement proportionnée au but légitime de réprimer efficacement des délits aux conséquences sociales regrettables ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et de celles de l'ordonnance attaquée, et dès lors que, d'une part, la Cour de cassation est en mesure de s'assurer, que l'acquisition de l'immeuble est intervenue le 2 juillet 2013, soit durant la période au cours de laquelle auraient été commis les faits objets de l'enquête, d'autre part, constituent les seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa de l'article 706-153 du code de procédure pénale, la requête du ministère public, l'ordonnance attaquée et la décision de saisie précisant les éléments sur lesquels se fonde la mesure de saisie immobilière, enfin, la circonstance qu'une partie du prix d'acquisition aurait été financée avec des sommes d'origine licite est sans incidence au stade de la saisie, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de détailler les pièces adressées à M. X..., celui-ci ne contestant pas les avoir reçues, et qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire du demandeur, a justifié sa décision sans méconnaître le principe de présomption d'innocence ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu le mémoire produit ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-83.242.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.242. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.