Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 13 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-83.238
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 655 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 17-83.238 FS-D
N° 1286
ND 13 JUIN 2018
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Patricia X...,
contre l'arrêt n° 185 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AMIENS, en date du 7 avril 2017, qui, dans la procédure suivie notamment contre elle des chefs de travail dissimulé, blanchiment, fraude fiscale, abus de biens sociaux et recel de ce délit, a confirmé une saisie immobilière ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 3 mai 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, Mme de la Lance, M. Steinmann, MM. Germain, Larmanjat, d'Huy, Wyon, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Z... ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Y..., les observations de la société civile professionnelle MONOD, COLIN et STOCLET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le procureur de la République a diligenté une enquête préliminaire du chef de travail dissimulé et abus de biens sociaux concernant notamment les agissements de Mme X... et de son compagnon, M. Georges A..., tous deux étant bénéficiaires de fonds et s'acquittant de taxes d'habitation et foncière sans commune mesure avec les revenus déclarés à l'administration fiscale, Mme X... s'étant d'ailleurs abstenue de toute déclaration entre 2012 et 2014 ; que les investigations ont révélé que l'intéressée a perçu entre juin et octobre 2013, de la part de particuliers, de membres de sa famille et par dépôt d'espèces de la société GM Automobile une somme de 77 895,44 euros, dont elle a employé une partie, soit 68 658,30 euros, pour acquérir, le 26 octobre 2013, un bien immobilier à Saint-Quentin (02) d'une valeur de 173 000 euros, le solde du prix ayant été réglé par M. Georges A... ; que, par ordonnance du 13 avril 2016, le juge des libertés et de la détention a autorisé la saisie dudit bien immobilier ; que Mme X... a interjeté appel de cette décision ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la saisie du bien immobilier, l'arrêt énonce que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 706-150 du code de procédure pénale, en limitant l'accès à la procédure de celui qui est tiers à celle-ci, aux seules pièces se rapportant à la saisie qu'il conteste, pièces qui sont ainsi clairement désignées, permettent de garantir un juste équilibre entre le droit de ce dernier à un recours effectif devant la chambre de l'instruction contre la décision de saisie d'un immeuble sur lequel il a des droits, et la nécessité de protéger le secret de l'enquête et qu'il apparaît qu'en réponse au courrier adressé au greffe par le conseil de Mme X... sollicitant la copie du procès-verbal de la procédure d'enquête, ces pièces lui ont été adressées ; que les juges ajoutent qu'en l'espèce, la peine de confiscation est légalement encourue s'agissant des infractions de blanchiment, de travail dissimulé et d'abus de biens sociaux et qu'il résulte des éléments de l'enquête que le bien saisi a été financé par des sommes susceptibles de provenir du blanchiment de travail dissimulé, d'abus de biens sociaux et de fraude fiscale, les pièces fournies aux débats par l'avocat de Mme X... tendant à établir que le bien saisi aurait été au moins financé partiellement par des fonds d'origine licite étant inopérantes dans la mesure où la saisie porte nécessairement sur la valeur totale de l'immeuble ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que, d'une part, constituent les seules pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa de l'article 706-150 du code de procédure pénale, la requête du ministère public, l'ordonnance attaquée et la décision de saisie précisant les éléments sur lesquels se fonde la mesure de saisie immobilière, d'autre part, l'appelant ne justifie pas que la chambre de l'instruction s'est fondée sur des pièces qui ne lui ont pas été communiquées, enfin, la circonstance qu'une partie du prix d'acquisition aurait été financée avec des sommes d'origine licite est sans incidence au stade de la saisie, la chambre de l'instruction, qui n'était pas tenue de détailler les pièces adressées à la demanderesse, celle-ci ne contestant pas les avoir reçues, et qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire de la demanderesse, a justifié sa décision sans méconnaître les principes conventionnels invoqués ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 241-3Code de commerce
- Article 706-141Code de procédure pénale
- Article 706-149Code de procédure pénale
- Article 706-150Code de procédure pénale
- Article 706-152Code de procédure pénale
- Article L. 8224-1Code du travail
- Article L. 8224-3Code du travail
- Article 131-21Code pénal
- Article 324-1Code pénal
- Article 324-7Code pénal
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 13 juin 2018, sous le numéro 17-83.238.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.238. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.