Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.301
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 197 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 989 F-D
Pourvoi n° G 17-15.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ l'AGS, dont le siège est [...] ,
2°/ l'UNEDIC, dont le siège est [...] , association déclarée, agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, en application de l'article L. 3253-14 du code du travail,
contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige les opposant :
1°/ à M. Dominique Y..., domicilié [...] ,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. Denis Z..., mandataire ad'hoc de la société Avomaison anciennement Belzacq,
3°/ à la société Roussel stores, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC CGEA Ile-de-France Ouest, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 17 février 2005 en qualité de technico-commercial par la société Belzacq aux droits de laquelle est venue la société Avomaison, M. Y... a été licencié pour faute lourde ; que cette société a fait l'objet d'une liquidation judiciaire le 23 octobre 2013 ;
Attendu que pour fixer la créance du salarié au passif de la société Avomaison à certaines sommes au titre de rappels de salaire, de commissions et de diverses indemnités liées à la rupture du contrat de travail et à titre de dommages-intérêts pour licenciement illicite, dire que les condamnations confirmées ou prononcées sont énoncées en brut, qu'elles sont opposables à l'AGS (CGEA) d'Île-de-France Ouest, dans les limites de sa garantie légale plafond 6 tel que prévu à la date à laquelle est due la créance du salarié et conformément à l'article D. 3253-5 du code du travail et dire que le plafond 6 est applicable, l'arrêt retient que sa décision est opposable à l'AGS (CGEA) d'Île-de-France Ouest dans les limites de sa garantie légale, c'est à dire en application de l'article L. 3253-17 du code du travail, toutes créances du salarié confondues et en l'espèce dans les limites du plafond 6 tel que prévu à la date à laquelle est due la créance du salarié conformément à l'article D. 3253-5 du code du travail et appliqué aux seules créances salariales, déduction faite des charges sociales qui n'ont pas le caractère d'une créance salariale ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles L. 3253-8 et L. 3253-17 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que le plafond de garantie des salaires de l'AGS s'entend de la totalité des créances salariales, en ce compris le précompte effectué par l'employeur en vertu de l'article L. 243-1 du code de la sécurité sociale au profit des organismes sociaux ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le plafond 6 est applicable aux créances salariales, déduction faite des charges sociales, l'arrêt rendu le 16 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y..., la société BTSG, en la personne de M. Z..., mandataire ad'hoc de la SAS Avomaison anciennement Belzacq et la société Roussel stores aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 21 juin 2018, sous le numéro 17-15.301.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.301. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.