Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2018
Numéro de rôle
17-14.012
Formation
comm
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
843 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10339 F

Pourvoi n° H 17-14.012

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la Société internationale de crédit, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 par la cour d'appel d'[...] chambre A), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Y..., avocat général, Mme Labat, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la Société internationale de crédit, de la SCP Marc Lévis, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur ;

Sur le rapport de M. X..., conseiller, l'avis de Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société internationale de crédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Côte-d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société internationale de crédit

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR écarté les demandes que la société SIC avait formées contre la CAISSE D'EPARGNE afin d'obtenir le paiement des commissions dont elle était redevable, en contrepartie de divers clients qu'elle lui avait apportés, en exécution d'une convention de partenariat de prescripteur immobilier conclue le 6 novembre 2010 et, en particulier, celles ayant donné lieu aux factures nos 304 et 305 ;

AUX MOTIFS QUE s'agissant des factures n° 304 et 305, la société SIC fait valoir que la pièce n° 14 prouve que M. Z... a présenté M. A... à la CAISSE D'EPARGNE ; que la société SIC n'étant liée par aucune exclusivité à la CAISSE D'EPARGNE elle aurait pu diriger l'emprunteur vers d'autres établissements financiers, ce qu'elle n'a pas fait ; qu'elle a donc droit à sa rémunération pour avoir mis en relation l'emprunteur avec l'intimée ; qu'en outre, l'acte de vente en pièce n° 20, prévoit en page 4 des frais de commission de 20 000 € qui lui reviennent indubitablement suivant facture n° 305 ; mais que la situation est identique, la preuve n'étant pas rapportée que les dossiers correspondants ont été conclus grâce à son intervention ;

1. ALORS QU'il était convenu à l'article 6 de la convention du 6 novembre 2010 que la CAISSE D'EPARGNE, en contrepartie de l'apport de clients, s'engageait à verser au mandataire, une commission dont le montant dépendait, en particulier, du montant du prêt finalement consenti ; qu'il s'ensuit que l'établissement de crédit est débiteur de la commission dès lors qu'un prêt a été consenti au client que son mandataire lui a présenté, sans que le mandataire soit tenu d'apporter la preuve que le prêt a finalement été conclu sur son intervention ; qu'en déboutant la société SIC de la demande en paiement des commissions visées dans les factures nos 304 et 305, à défaut d'apporter la preuve que les prêts ont été finalement consentis sur son intervention, la cour d'appel qui n'a pas dénié que les emprunteurs lui ont été présentés par la société SIC, comme elle le démontrait, a méconnu la force obligatoire de la convention du 6 novembre 2010 ; qu'ainsi, elle a violé l'article 1134 du code civil par refus d'application, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article L 519-2 du code monétaire et financier ;

2. ALORS QUE la société SIC a soutenu que l'apport de clients était démontré par les pièces nos 7, 8, 10, 23 et 13, de sorte qu'elle était fondée à réclamer le paiement des factures 304 et 305 (conclusions, p. 6, 6e alinéa) ; qu'en affirmant que « la société SIC fait valoir que la pièce n° 14 prouve que M. Z... a présenté M. A... à la CAISSE D'EPARGNE », quand elle invoquait d'autres pièces, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a donc dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

3. ALORS, si tel n'est pas le cas, QU'à défaut d'avoir examiné l'ensemble des pièces du dossier que la société SIC avait versées au débat, en vue de rapporter la preuve de son apport de clientèle, soit les pièces nos 7, 8, 10, 23 et 13, la cour d'appel qui s'est bornée à relever que la société SIC fait état d'une pièce n° 14, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 17-14.012.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.012. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.