Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2018
Numéro de rôle
17-13.608
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 005 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 572 F-D

Pourvoi n° T 17-13.608

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Jean-Claude X..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2016 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Banque Palatine, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à Mme Nadine Y..., divorcée X..., domiciliée [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, M. Blanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Blanc, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. X..., de la SCP Marc Lévis, avocat de la société Banque Palatine, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2016), que M. X... a assigné la société Banque Palatine (la banque), dans les livres de laquelle il était titulaire d'un compte, en réparation du préjudice subi du fait de l'encaissement de cinq chèques, le désignant comme bénéficiaire, sur un compte dont Mme X..., son épouse, était titulaire dans les livres de cette même banque ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que M. X..., qui était présent dans les locaux de l'agence bancaire lors de la remise des chèques n° [...] et n° [...] libellés à l'ordre de « M. Mme X... », a ratifié le dépôt de ces chèques sur le compte de Mme X..., ce dont il résulte qu'assurée du consentement du premier bénéficiaire des chèques, la banque n'a pas commis de faute en procédant à leur encaissement au profit du second ;

Et attendu, en second lieu, que si c'est à tort que la cour d'appel a écarté les fautes de la banque s'agissant de l'encaissement sur le compte de Mme X... des chèques n° [...], n° [...] et n° [...], libellés à l'ordre de M. X..., dès lors qu'une banque présentatrice ne peut procéder à l'encaissement d'un chèque qu'au profit d'un bénéficiaire désigné ou d'un endossataire, la cassation n'est cependant pas encourue, les constatations de l'arrêt faisant ressortir que M. X... avait, en toute connaissance de cause, consenti aux agissements reprochés à la banque, ce qui lui interdisait de prétendre à une indemnisation de ce chef ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société Banque Palatine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 17-13.608.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-13.608. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.