Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-12.756
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 485 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Irrecevabilité
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 569 F-D
Pourvoi n° S 17-12.756
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme Livia X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 4 juin 2015 par la cour d'appel de Nîmes (chambre commerciale, chambre 2B), dans le litige l'opposant à M. Bernard Y..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de Mme X..., épouse Z...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Y..., ès qualités, l'avis de Mme B..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 4 juin 2015), que, le 12 septembre 2012, Mme Z... X... a été mise en liquidation judiciaire simplifiée, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'invoquant la révélation d'un actif rendant la clôture impossible dans le délai légal d'un an, le liquidateur a déposé une requête afin que soit appliqué le régime général de la liquidation judiciaire ; qu'un jugement du 16 décembre 2014 a rejeté cette requête et prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, en disant que, s'il apparaissait que des actifs n'avaient pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'avaient pas été engagées pendant le cours de la procédure, celle-ci pourrait être reprise ; que Mme Z... X... s'est pourvue en cassation contre l'arrêt ayant dit n'y avoir lieu à clôture de la procédure et ayant converti la liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire de droit commun ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 537 du code de procédure civile et R. 644-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 applicable en la cause ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 537 du code de procédure civile et R. 644-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue du décret du 12 février 2009 applicable en la cause.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 17-12.756.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-12.756. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.