Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-27.594
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 860 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 568 F-D
Pourvoi n° Z 16-27.594
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société MJA, société d'exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Française de courtage d'assurance et de réassurance Franrea,
2°/ à la société BTSG, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire ad hoc de M. Alain X..., en sa qualité d'ancien dirigeant dessaisi de la société Franrea,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Generali IARD, de la SCP Ortscheidt, avocat de la société MJA et de la société BTSG, l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2016), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 30 juin 2015, pourvoi n° 14-13.766), et les productions, que, le 6 mai 2004, la société Franrea service (la société Franrea), qui avait pour dirigeant M. X..., a été mise en liquidation judiciaire, la société MJA étant nommée liquidateur ; qu'une ordonnance du 6 mai 2005 a relevé la société Generali assurances IARD (la société Generali), créancier, de la forclusion encourue, en lui donnant un délai de quinze jours pour déclarer sa créance ; que la déclaration de créance a été effectuée le 17 juin 2005 ; qu'à la suite de l'appel formé contre l'ordonnance du 6 mai 2005, sont intervenus volontairement à l'instance M. X..., à titre personnel, la société MJA, ès qualités, et la société BTSG, en qualité de mandataire ad hoc de M. X... avec mission d'exercer ses droits propres dans le cadre de l'instance en relevé de forclusion ; que l'arrêt du 23 janvier 2014, qui avait annulé l'ordonnance du 6 mai 2005 et relevé la société Generali de la forclusion, a été cassé, mais seulement en ce qu'il constatait que la déclaration de créance de la société Generali avait été faite antérieurement au passif de la société Franréa ; que devant la cour de renvoi, la société Generali a demandé, reconventionnellement, la condamnation de M. X..., à titre personnel, à lui payer des dommages-intérêts en réparation de la faute à l'origine de la non-déclaration de la créance dans les délais légaux ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 621-105 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que l'ancien dirigeant de la société débitrice n'est pas partie, à titre personnel, à la procédure de vérification du passif, laquelle n'a que pour objet de statuer sur le rejet ou sur l'admission d'une créance ; qu'il s'ensuit que, dans le cadre de cette procédure, un créancier n'est pas recevable à former une demande de condamnation personnelle contre ce dirigeant celui-ci serait-il présent ; que par ce motif de pur droit, substitué, après avertissement délivré aux parties, à ceux critiqués, la décision se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu qu'il n'y a pas de lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Generali IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société Franrea service, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 16-27.594.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-27.594. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.