Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-28.169
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 674 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 567 F-D
Pourvoi n° Z 16-28.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Christian X..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt n° RG : 14/00759 rendu le 12 septembre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Banque du bâtiment et des travaux publics, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Natixis, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
4°/ à la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, société anonyme, dont le siège est 9 quai du Président Doumer, 92920 Paris-La-Défense,
défenderesses à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Banque du bâtiment et des travaux publics, de la société Natixis, de la société BNP Paribas et de la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 12 septembre 2016, RG n° 14/00759), que Simone X..., aux droits de laquelle vient en particulier M. Christian X..., s'est rendue caution solidaire envers plusieurs établissements bancaires aux droits desquels viennent les sociétés Banque du bâtiment et des travaux publics, Natixis, BNP Paribas et Crédit agricole Corporate and Investment Bank (les banques), du remboursement de prêts et ouvertures de crédit consentis aux sociétés du groupe X... ; que le 28 février 1986, ces dernières ont été mises en redressement judiciaire ; que les banques ont déclaré leurs créances au passif, puis assigné la caution en exécution de ses engagements ; qu'un jugement du 24 février 1989, confirmé par un arrêt du 29 avril 1996 devenu irrévocable, a condamné la caution à payer aux banques diverses sommes ; que sur le fondement de l'arrêt du 29 avril 1996, les banques ont, en décembre 2013, fait pratiquer des saisies-attributions ; que M. Christian X... a assigné les banques, devant le juge de l'exécution, en mainlevée de ces saisies ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt relève qu'au cours de l'instance d'appel, ont été retirées des débats les pièces attaquées par la voie d'une inscription de faux incidente formée par les consorts X..., et qui correspondaient à des lettres-certificats établies par le greffe d'un tribunal de commerce et à des insertions d'avis de dépôt de l'état des créances publiées au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ; que par ces seuls motifs, desquels il résulte que la demande d'inscription de faux, qui ne portait pas sur la décision de justice servant de fondement aux saisies pratiquées par les banques, était devenue sans objet, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de se prononcer sur l'inscription de faux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Christian X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux sociétés Banque du bâtiment et des travaux publics, Natixis, BNP Paribas et Crédit agricole Corporate and Investment Bank la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1315Code civil
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 307Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 111-2Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 111-6Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 211-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article L. 213-6Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 16-28.169.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.169. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.