Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-15.164
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 376 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 561 F-D
Pourvoi n° J 17-15.164
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Helvetia assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Most, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale économique et financière), dans le litige les opposant à la société Traitements chimiques des métaux (STCM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, les observations de la SCP François-Henri Briard, avocat des sociétés Helvetia assurances et Most, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 26 janvier 2017), que la société Traitements chimiques des métaux (la STCM) a procédé au chargement de vingt fardeaux de lingots de plomb d'un poids total de 25,040 tonnes sur un camion de la société Most en vue de leur transport jusqu'au port du Havre ; qu'à l'arrivée, l'ensemble routier s'est retourné dans un virage ; que la marchandise a été récupérée et aucune réserve n'a été émise ; que le transporteur et son assureur, la société Helvetia assurances, ont assigné la STCM en réparation des dommages causés au véhicule ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu que l'arrêt retient que si la copie du disque chronotachygraphe n'a pas permis de connaître la vitesse à laquelle roulait le véhicule au moment de l'accident, les traces de freinage laissées sur la chaussée permettent en revanche d'affirmer qu'il roulait non pas à vingt kilomètres heure mais à une vitesse élevée, et en tout cas excessive eu égard à la configuration des lieux, au point de nécessiter un freinage brusque à l'entrée du virage ; qu'il retient encore que le véhicule a parcouru près de trois cents kilomètres apparemment sans encombre, ce qui tend à démontrer que, dans des conditions de conduite normales, des déplacements de charges dans le conteneur n'avaient aucune raison de se produire et qu'il n'est pas certain que, mieux calés et arrimés, les lingots ne se seraient pas pareillement déplacés sous l'effet du freinage ; qu'en l'état de ces seuls motifs, dont résulte l'absence de relation causale entre un défaut de calage et d'arrimage et le dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen, inopérant en ses trois premières branches qui critiquent des motifs surabondants, n'est pas fondé pour le surplus ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Helvetia assurances et Most aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 17-15.164.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-15.164. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.