Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-14.742
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 352 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 560 F-D
Pourvoi n° A 17-14.742
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Pépinières Borméennes, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ M. Simon X..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la société Pépinières Borméennes,
contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Cléa, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur M. Olivier Y...,
2°/ à la société Espace micro, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Pépinières Borméennes et de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société Pépinières Borméennes et à M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de celle-ci, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Espace micro ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Clea a vendu à la société Pépinières Borméennes un logiciel conçu par la société Espace Micro ; qu'invoquant des dysfonctionnements de ce produit, la société Pépinières Borméennes a assigné les sociétés Cléa et Espace Micro en réparation de ses préjudices ; que la société Pépinières Borméennes ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, M. X..., désigné mandataire judiciaire, est intervenu à l'instance en cette qualité ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société Pépinières Borméennes et de M. X..., ès qualités, en paiement des sommes de 364,66 euros et 39 600 euros et en ce que, infirmant le jugement et statuant à nouveau, il rejette les demandes de la société Pépinières Borméennes et de M. X..., ès qualités, l'arrêt rendu le 27 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la société Cléa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Pépinières Borméennes et de M. X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de celle-ci ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 17-14.742.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.742. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.