Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2018
Numéro de rôle
16-28.567
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 869 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Cassation

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 557 F-D

Pourvoi n° H 16-28.567

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ Mme Eliane X..., domiciliée [...] ,

2°/ M. Y... X..., domicilié [...] ,

3°/ M. Christophe X..., domicilié [...] ,

4°/ Mme Valérie X..., domiciliée [...] ,

5°/ M. François Joseph X..., domicilié [...] ,

tous cinq agissant en qualité d'héritiers de Michel X...,

contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2016 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige les opposant à M. Marc Z..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Somag industrie,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts X..., de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. Z..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 28 octobre 2005, la société Somag industrie a été mise en liquidation judiciaire, M. Z... étant désigné liquidateur et la date de cessation des paiements fixée au 28 octobre 2005 ; que le liquidateur a, le 12 février 2008, assigné Michel X..., ancien gérant de la société Somag industrie, en paiement des dettes sociales, sur le fondement de l'article L. 652-1 du code de commerce, alors applicable ; qu'après le décès de Michel X..., Mme Eliane X..., Mme Valérie X..., épouse B..., et MM. Y..., Christophe et François X... (les consorts X...) ont repris l'instance ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'avis écrit du ministère public par lequel ce dernier déclare s'en rapporter, étant sans influence sur la solution du litige, n'a pas à être communiqué aux parties ; qu'il résulte du dossier de la procédure qu'est apposée, sur le document intitulé "communication au ministère public" émanant du conseiller de la mise en état, la mention "vu et s'en rapporte, le 24 octobre 2014" avec le tampon et la signature d'un magistrat du parquet général près la cour d'appel ; que dès lors, cet avis n'avait pas à être communiqué ; que le moyen n'est pas fondé ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Z..., en sa qualité de liquidateur de la société Somag industrie, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

  • Article L. 652-1 du code de commerce, alors applicable.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 16-28.567.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.567. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.