Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

irrecevabilite

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2018
Numéro de rôle
17-14.006
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
539 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Irrecevabilité

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 554 F-D

Pourvoi n° A 17-14.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Miami Beach 3 , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

2°/ M. Frédéric X..., domicilié [...] , CS 60405, [...] , agissant en qualité de liquidateur de la société Miami Beach 3,

contre l'ordonnance de référé rendue le 29 décembre 2016 par le premier président de la cour d'appel de Poitiers, dans le litige les opposant à la société Mitipou, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de Me Z..., avocat de la société Miami Beach 3 et de M. X..., ès qualités, de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Mitipou, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Poitiers, 29 décembre 2016), qu'un jugement du 29 décembre 2014 a condamné, avec exécution provisoire, la société Miami Beach 3 (la société Miami) à payer à la SCI Mitipou (la SCI) diverses sommes ; que la société Miami a relevé appel de ce jugement le 22 janvier 2015 ; qu'elle a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 24 juillet 2015 ; que par une ordonnance du 28 septembre 2015, le conseiller de la mise en état a décidé la radiation de l'affaire enrôlée sur l'appel de la société Miami, en application de l'article 526 du code de procédure civile ; que le 18 octobre 2016, la société Miami et son liquidateur, M. X..., ont assigné la SCI en référé devant le premier président pour obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 29 décembre 2014 ;

Attendu que l'ordonnance de référé par laquelle le premier président, saisi en application du premier texte susvisé, rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas, en application du second, susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas d'excès de pouvoir ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu les articles 524 et 525-2 du code de procédure civile ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Miami Beach 3 et M. X..., en qualité de liquidateur de cette société, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

irrecevabilite. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 17-14.006.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.006. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.