Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-16.723
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 301 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 553 F-D
Pourvoi n° G 16-16.723
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'établissement public EHPAD Aramon, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à M. Pierre X..., domicilié [...] , pris en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Provençale d'électricité,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mai 2018, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Y..., conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Y..., conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de l'établissement public EHPAD Aramon, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. X..., ès qualités, l'avis de Mme Z..., avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 3 mars 2016), que l'établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes Aramon (l'EHPAD) a confié, dans le cadre de la construction d'une résidence, la réalisation du lot électricité à la Société provençale d'électricité (la SPE) par un marché du 14 novembre 2007 ; que la SPE a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 septembre et 16 novembre 2010, M. X... étant désigné liquidateur ; que n'ayant pas obtenu le paiement des factures émises par la SPE en octobre, novembre et décembre 2010 , le liquidateur a assigné l'EHPAD en paiement devant un tribunal de commerce, lequel, par un jugement du 17 octobre 2014, a condamné l'EHPAD à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 60 518,95 euros outre les intérêts au taux légal ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, d'une part, que la SPE n'ayant pas remis un projet de décompte final et l'EHPAD, maître de l'ouvrage, n'ayant adressé aucune mise en demeure de l'établir à l'entreprise ou au maître d'oeuvre, le décompte général définitif ne pouvait être arrêté , de sorte qu'en l'absence de solde d'un tel décompte déterminant les droits et obligations des parties, la SPE, représentée par son liquidateur, était fondée à saisir le juge de sa demande en paiement des prestations réalisées et que la cour d'appel n'avait pas à répondre aux conclusions inopérantes de l'EHPAD se prévalant des effets d'un décompte inexistant dont il avait négligé de provoquer l'établissement ;
Et attendu, d'autre part, que l'EHPAD, faute de décompte général définitif, ne peut davantage invoquer le règlement par contraction , au sein d'un tel décompte, des dettes et des créances réciproques des parties ; qu'en conséquence, l'arrêt, après avoir énoncé que des dispositions combinées des articles L. 622-24, L. 622-26 et L. 622-7 du code de commerce, rendus applicables à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-3 du même code, il résulte l'obligation pour tout créancier dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture de déclarer sa créance au passif du débiteur, sanctionnée, en cas de défaut, par l'inopposabilité de cette créance à la procédure collective, en déduit exactement que cette obligation subsiste même dans le cas où est invoquée la compensation pour créances connexes et que, faute d'avoir déclaré sa créance au titre de l'exécution incomplète et défectueuse du contrat, l'EHPAD ne peut, pour refuser de payer les factures de la SPE, se prévaloir d'une compensation avec une créance de dommages-intérêts inopposable à la liquidation judiciaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EPHAD Aramon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 16-16.723.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-16.723. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.