Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.354
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 442 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 633 F-D
Pourvoi n° B 17-18.354
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 22 mars 2017 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bordeaux métropole aménagement, société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement Direction départementale des finances publiques de la Gironde, domicilié Trésorerie générale, [...] , [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société BNP Paribas, de la SCP Gaschignard, avocat de la société Bordeaux métropole aménagement, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 mars 2017), que, par suite de l'expropriation à son profit d'un local commercial, la société Bordeaux métropole aménagement (BMA) a saisi le juge de l'expropriation en fixation des indemnités revenant à la société BNP Paribas, occupante évincée de ce local ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant retenu que la première proposition de l'expropriant au mois de septembre 2013 portait sur un local situé dans un immeuble déjà bien implanté, dont la banque pouvait consulter les plans et visiter le chantier, et qui a été livré au premier trimestre 2014, la cour d'appel, qui a pu en déduire que ce local, dont il n'était pas soutenu qu'il n'ait pas été disponible à la date du jugement de première instance, existait au jour de l'offre, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article L. 311-4Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-12Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 322-2Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- Article L. 314-2Code de l'urbanisme
- Article L. 314-5Code de l'urbanisme
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2018, sous le numéro 17-18.354.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.354. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.