Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-17.707
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 624 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 632 F-D
Pourvoi n° Y 17-17.707
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le département de l'Essonne, représenté par le président du Conseil départemental de l'Essonne, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Les Plants, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ au commissaire du gouvernement représenté par le directeur général des finances publiques de l'Essonne, domicilié [...] , et ayant un établissement service du domaine [...] , ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du département de l'Essonne, de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Les Plants, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu que l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 2016) fixe le montant des indemnités revenant à la société civile immobilière Les Plants (la SCI Les Plants) au titre de l'expropriation, au profit du conseil général de l'Essonne, d'une parcelle lui appartenant ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu, que, le bail commercial n'étant pas entaché de nullité du seul fait du classement de la parcelle en zone NC du plan d'occupation des sols, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu retenir qu'il convenait de fixer les indemnités de dépossession et de remploi en considération de l'existence de ce bail à la date du jugement, à laquelle s'appréciait la consistance du bien en l'absence d'ordonnance d'expropriation, et a légalement justifié sa décision ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le département de l'Essonne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du département de l'Essonne et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI Les Plants ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2018, sous le numéro 17-17.707.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-17.707. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.