Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.584
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 199 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 630 F-D
Pourvoi n° P 17-19.584
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le groupement Forestier Midi-Pyrénées, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 13 avril 2017 par la cour d'appel de Pau, dans le litige l'opposant au syndicat des eaux de la Barrousse, du Comminges et de la Save, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du groupement Forestier Midi-Pyrénées, de Me Balat, avocat du syndicat des eaux de la Barrousse, du Comminges et de la Save, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 avril 2017), que le Groupement forestier Midi-Pyrénées (GFMP) a sollicité l'indemnisation, par le syndicat des eaux de la Barousse, du Comminges et de la Save, du préjudice résultant de l'instauration, sur ses parcelles de servitudes d'utilité publique de protection, d'un prélèvement d'eau ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Mais attendu qu'ayant relevé que, par acte notarié du 31 décembre 2010, le GFMP avait acquis les parcelles après avoir pris connaissance des prescriptions de l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2010 et des conséquences sur son droit de propriété et souverainement retenu qu'il ne démontrait pas avoir subi du fait de la servitude d'utilité publique un quelconque préjudice qui n'aurait pas été pris en compte dans le prix négocié, la cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, rejeter les demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le Groupement forestier Midi-Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du Groupement forestier Midi-Pyrénées et le condamne à payer au syndicat des eaux de la Barousse, du Comminges et de la Save la somme 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Le conseiller référendaire rapporteur le président
Le greffier de chambre
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 21 juin 2018, sous le numéro 17-19.584.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.584. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.