Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Radiation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 21 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-18.877
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 540 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 juin 2018
Radiation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 629 F-D
Pourvoi n° V 17-18.877
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société SL Saclay lab, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Finamur, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ la société Nord Europe lease, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 10 avril 2017 par le juge du l'expropriations du département de l'Essonne siégeant au tribunal de grande instance d'Evry, dans le litige les opposant à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay (EPAPS), dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 mai 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés SL Saclay lab, Finamur et Nord Europe lease, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Attendu que les sociétés SL Saclay lab, Finamur et Nord Europe lease se sont pourvues en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de l'Essonne du 10 avril 2017 ayant ordonné le transfert de propriété au profit de l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay de parcelles leur appartenant ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DIT que le pourvoi n° V 17-18.877 est radié ;
DIT qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête, adressée au président de la troisième chambre civile, par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production des décisions irrévocables intervenues sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement de l'instance dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois de leur notification ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille dix-huit.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
Radiation. La juridiction a statué le 21 juin 2018, sous le numéro 17-18.877.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-18.877. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.