Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2018
Numéro de rôle
16-28.122
Formation
soc
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 106 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet non spécialement motivé

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10872 F

Pourvoi n° Y 16-28.122 ______________________

Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 mars 2017.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme Marie-Sophie Z..., domiciliée [...] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sud coquillages marée,

contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Nadine Y..., domiciliée [...] ,

2°/ à l'AGS-CGEA de Marseille délégation régionale du Sud-Est, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme E..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme Z..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme Y... ;

Sur le rapport de Mme A..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Z..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z..., ès qualités, à payer à la SCP Waquet, Farge et Hazan la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., ès qualités

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de Mme Nadine Y... dans la liquidation judiciaire de la SA SUD COQUILLAGES MAREE aux sommes de 3.437,02 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 343,70 € au titre des congés payés afférents, 10.311,06 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, et 8.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle a été victime ;

- AUX MOTIFS QUE « les motifs par lesquels les premiers juges ont estimé que Mme Y... avait été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de M. B..., dirigeant de l'entreprise, pendant les années 2004 et 2005, sont pertinents et la Cour les adopte ; qu'en revanche la Cour ne saurait reprendre à son compte l'analyse selon laquelle ces faits de harcèlement moral ne se seraient pas poursuivis ensuite ; que le seul fait que Mme Y... n'a été en arrêt maladie qu'à compter du 5 juillet 2007 et que la dépression nerveuse dont elle a été victime n'a été médicalement constatée qu'à partir de cette date ne saurait suffire à exclure le lien de causalité entre cette maladie et les faits de harcèlement moral, alors qu'il résulte des pièces médicales produites aux débats par Mme Y... que les différents médecins l'ayant examinée à partir de cette date relatent qu'elle attribuait ses troubles à ses conditions de travail, et alors que Mme Y... a également produit aux débats des attestations de clients de l'entreprise en relation habituelle avec elle, Mme Martine C... et M. Jean-Louis D..., dont les premiers juges ont rappelé à juste titre que ces attestations font état d'une dégradation notable de l'état de santé mentale de Mme Y... au cours de l'année 2007 et rapportent ses confidences provoquées sur les raisons de cette dégradation qu'elle attribuait, selon ces témoins, au comportement de M. B... ; que la Cour considère donc que Mme Y... établit bien des faits de harcèlement moral jusqu'à la date de son arrêt maladie et estime que les intimés ne rapportent pas la preuve que ces faits «étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que dans ces conditions, non seulement Mme Y... a droit à des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle du fait du harcèlement moral dont elle a été victime, dont le montant sera évalué, au vu des éléments du dossier, à la somme de 8.000 €, mais, en application de l'article L.1152-3 du code du travail, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement ne peut qu'être annulé, dès lors que l'inaptitude de Mme Y... trouve sa cause dans le harcèlement moral dont elle a été victime ; que la salariée victime d'un licenciement nul et qui ne réclame pas sa réintégration a droit, d'une part aux indemnités de rupture, d'autre part à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3 du code du travail ; qu'au moment de son licenciement, Mme Y... avait plus de 4 ans d'ancienneté ; que son salaire mensuel moyen, à la lecture de l'attestation ASSEDIC produite aux débats était de 1.718,51 € ; que Mme Y... justifie avoir perçu des indemnités de chômage suite à son licenciement ; qu'au vu de ces éléments, le montant des dommages et intérêts auxquels elle a droit sera évalué à 10.311,06 € représentant 6 mois de salaires ; que Mme Y... a également droit à l'indemnité compensatrice de préavis, d'un montant égal à 2 mois de salaire, soit 3.437,02 € outre la somme de 343,70 € au titre des congés payés afférents » ;

- ALORS QU'en vertu de l'article L.1154-1 du code du travail, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L.1152-1 à L.1152-3 et L.1153-1 à L.1153-4 du code du travail, il appartient seulement au salarié d'établir des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; que les règles de preuve plus favorables à la partie demanderesse ainsi instaurées par ce texte ne sauraient dispenser celle-ci d'établir la matérialité des éléments de fait précis et concordants qu'elle présente au soutien de son allégation de harcèlement moral ; que ni des certificats médicaux rapportant les dires de la salariée, ni des attestations rapportant ses propres confidences, ne sont susceptibles d'établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement, de sorte qu'en se déterminant exclusivement par de tels éléments, la Cour d'appel a violé les droits de la défense, l'article 9 du code de procédure civile, 1315 du code civil et L.1154-1 du Code du travail ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 16-28.122.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-28.122. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.