Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-60.282
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 364 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10869 F
Pourvoi n° A 17-60.282
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par le syndicat SUD transports urbains Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [...] ,
contre le jugement rendu le 19 mai 2017 par le tribunal d'instance de Tourcoing (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Kéolis Lille, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Transpole,
2°/ au syndicat CFE CGC Transpole, 3°/ au syndicat CGT Transpole, 4°/ au syndicat FO Transpole, 5°/ au syndicat CFDT Transpole,
tous les quatre ayant leur siège [...] ,
6°/ au syndicat Y... Transport, dont le siège est [...] ,
7°/ à M. Christophe Z..., domicilié [...] , Rss Y... Tranpole,
8°/ au syndicat Union départementale CFTC du Nord, dont le siège est [...] ,
9°/ au syndicat UGICT-CGT, dont le siège est [...] ,
10°/ à M. Christophe A..., domicilié [...] , Rss UGICT CGT Tranpole,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme C..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Kéolis Lille ;
Sur le rapport de Mme B..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen énoncé dans les écrits remis ou adressés par le demandeur ou son mandataire au greffe de la Cour de cassation n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 17-60.282.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-60.282. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.