Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16-21.906
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 14 039 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 juin 2018
Cassation partielle
M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1023 F-D
Pourvoi n° S 16-21.906
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... B... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 juin 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'Association saint-mauricienne de soins, d'aides aux personnes et de gardes à domicile (ASSAPGD), dont le siège est [...] ,
2°/ à M. Gilles Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de mandataire judiciaire de l'association ASSAPGD,
3°/ à la société Thevenot-Perdereau-Manière-El Baze, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de l'association ASSAPGD,
4°/ à M. Patrick Z..., domicilié [...] ,
5°/ à l'AGS CGEA Ile-de-France Est, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, M. A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme B..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association ASSAPGD, de M. Y..., ès qualités, et de la société Thevenot-Perdereau-Manière-El Baze, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme B... a été engagée le 17 juillet 2002 par l'Association saint-mauricienne de soins, d'aides aux personnes et de gardes à domicile (ASSAPGD), en qualité d'infirmière à domicile ; que le 10 avril 2009, elle a été élue en qualité de membre de la délégation unique du personnel ; qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 29 octobre 2010 et saisi la juridiction prud'homale le 23 mars 2011 pour obtenir la condamnation de son employeur à lui verser certaines sommes au titre de divers frais et primes et la condamnation de son employeur et du directeur général de l'ASSAPGD à lui payer certaines sommes au titre notamment de dommages-intérêts pour licenciement nul, pour une discrimination syndicale et un harcèlement moral ;
Attendu que pour dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée produit les effets d'une démission, l'arrêt retient que le grief relatif à l'absence de paiement par l'ASSAPGD des heures de délégation sur les mois de mai 2009, juin 2009, septembre 2009, décembre 2009, janvier 2010, février 2010, mai 2010 et juillet 2010, n'est pas en soi d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle entre les parties ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article L. 1231-1 du code du travail et les articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable et l'article L. 2326-3 du même code, alors en vigueur ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et cinquième moyens :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de la salariée produisait les effets d'une démission et rejeté les demandes à ce titre, l'arrêt rendu le 7 juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'association ASSAPGD, M. Y..., ès qualités, la société Thevenot-Perdereau-Manière-El Baze, ès qualités et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association ASSAPGD, M. Y..., ès qualités, la société Thevenot-Perdereau-Manière-El Baze, ès qualités à payer à Mme B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1315Code civil
- Article R. 4311-3Code de la santé publique
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1132-1Code du travail
- Article L. 1134-1Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1237-2Code du travail
- Article L. 2143-17Code du travail
- Article L. 2315-1Code du travail
- Article L. 2315-3Code du travail
- Article R. 4624-10Code du travail
- Article R. 4624-16Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1231-1 du code du travail.
- Articles L. 2315-1 et L. 2315-3 du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
- Article L. 2326-3 du même code, alors en vigueur.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 16-21.906.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-21.906. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.