Décision soc

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
20 juin 2018
Numéro de rôle
16-22.453
Formation
soc
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 786 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 20 juin 2018

Rejet

M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1002 F-D

Pourvoi n° M 16-22.453

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Bruno Y..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 21 juin 2016 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Mecaplast France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement société Mecacorp Precigné,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme A..., avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Z..., conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Mecaplast France, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 21 juin 2016), que M. Y..., engagé par la société Mecaplast le 31 août 1998 et exerçant les fonctions d'opérateur 2, délégué du personnel et membre du comité d'établissement de Précigné et du comité central d' entreprise, a saisi le 13 mai 2013, la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement de rappels de salaire ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Mais attendu que l'utilisation des heures passées par le salarié titulaire d'un mandat de représentation du personnel aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur ne doit entraîner aucune perte de salaire pour ce dernier ; qu'en conséquence, celui-ci ne peut être privé du fait de l'exercice de son mandat du paiement d'une indemnité compensant une sujétion particulière de son emploi qui constitue un complément de salaire ; que, toutefois, le salarié ne peut pas réclamer le paiement de sommes correspondant au remboursement de frais professionnels qu'il n'a pas exposés ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'en application de l'accord d'entreprise du 28 mai 2002 relatif à l'encadrement du travail de nuit, applicable à la relation de travail, les salariés travaillant dans un poste encadrant minuit bénéficient d'une indemnité de panier de sorte que le salarié qui n'a pas occupé son poste dans ces conditions et ce, quel qu'en soit le motif, ne peut y prétendre, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle n'avait pas à être intégrée dans la rémunération due aux représentants du personnel au titre des heures passées aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième et quatrième moyens ci-après annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 20 juin 2018, sous le numéro 16-22.453.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16-22.453. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.