Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-86.626
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 882 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° K 17-86.626 F-D
N° 1386
ND 26 JUIN 2018
CASSATION PARTIELLE
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- Le procureur général près la cour d'appel de Colmar,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 2017 qui a renvoyé M. B... Z... des fins de la poursuite engagée contre lui des chefs de blessures involontaires avec incapacité par agression d'un chien d'attaque, de garde ou de défense non muselé ou non tenu en laisse ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. FOSSIER, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller FOSSIER et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le 21 janvier 2015 le chien de race staffordschire terrier américain appartenant à M. B... Z... et laissé à sa fille mineure X... Z..., a quitté le domicile, tenu en laisse mais dépourvu de muselière ; qu'à la vue d'une autre enfant, l'animal est parvenu à un moment à se défaire de son collier pour poursuivre celle-ci puis la mordre au mollet ; que, maîtrisé dans un premier temps, le chien est parvenu dans un second temps à se dégager à nouveau de son collier pour aller mordre, à l'intérieur de la cuisse gauche, une autre adolescente Mélissa A... ; que poursuivi pour blessures involontaires par agression canine, acquisition illicite de chien d'attaque et défaut d'assurance pour les dommages causés par un chien, le prévenu a été déclaré coupable des deux premiers chefs et non-présentation d'assurance, le tribunal accueillant les demandes des parties civiles ; que le prévenu, une partie civile et le ministère public ont relevé appel ;
Attendu que, pour relaxer le prévenu du chef de blessures involontaires par suite de la morsure infligée par son chien alors gardé par un tiers, la cour d'appel énonce que l'infraction ne peut être reprochée au prévenu puisque les faits ne peuvent être imputés qu'à sa fille sous la garde de laquelle se trouvait l'animal au moment de l'accident et qu'il n'existe aucune responsabilité pénale par emprunt ou par filiation ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu le mémoire produit ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar en date du 18 octobre 2017, mais en ses seules dispositions atteintes par le pourvoi et relatives au délit de blessures involontaires, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article 121-3 du code pénal.
- Article 121-1 du même code.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 17-86.626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-86.626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.