Décision cr
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 26 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-83.721
- Formation
- cr
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 1 764 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° C 17-83.721 F-D
N° 1384
VD1 26 JUIN 2018
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Stéphane X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 24 mai 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui sur la citation de Mme Y..., partie civile, des chefs de défaut de garantie de livraison incluse dans un contrat de construction de maison individuelle, abus de confiance et défaut d'assurance obligatoire des constructeurs, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 mai 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure, que Mme Sylvie Y... a souhaité faire construire une maison individuelle sur un terrain à bâtir situé dans l'Essonne ; qu'elle a décidé de se faire assister par un architecte qui, à l'issue d'un appel d'offres, a retenu, pour la réalisation des travaux, la société Pro World Company (la société PWC), ayant pour gérant M. Stéphane X... ; que le contrat n'a pas été qualifié de contrat de construction d'une maison individuelle sans fourniture de plan mais marché d'entreprise ; que Mme Y... a procédé à six paiements successifs correspondants à six appels de fonds et représentant une somme totale de 200 524,38 euros, avant de constater que le chantier avait été abandonné en juillet 2010 ; que Mme Y... a fait citer M. X... et la société PWC à comparaître devant le tribunal correctionnel d'Evry pour les voir déclarer coupables de conclusion d'un contrat portant sur la construction d'une maison individuelle non conforme à l'article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation et ne comportant pas de garantie de livraison, défaut d'assurance décennale obligatoire au regard des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances et abus de confiance pour avoir perçu une somme de 93 454 euros non utilisée à l'usage déterminé contractuellement ; que le tribunal correctionnel d'Evry a relaxé M. X... des trois délits pour lesquels il était poursuivi et n'a pas fait droit aux demandes de Mme Y... ; que celle-ci a interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions,l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 mai 2017, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six juin deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1792Code civil
- Article L. 231-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 231-6Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 232-1Code de la construction et de l'habitation
- Article L. 241-8Code de la construction et de l'habitation
- Article 406Code de procédure pénale
- Article 412Code de procédure pénale
- Article 417Code de procédure pénale
- Article 460Code de procédure pénale
- Article 512Code de procédure pénale
- Article 513Code de procédure pénale
- Article 567-1-1Code de procédure pénale
- Article 591Code de procédure pénale
- Article 593Code de procédure pénale
- Article 618-1Code de procédure pénale
- Article L. 241-1Code des assurances
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 17-83.721.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-83.721. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.