Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 juin 2018
Numéro de rôle
17-14.823
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 512 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 juin 2018

Cassation partielle

Mme BATUT, président

Arrêt n° 698 F-D

Pourvoi n° P 17-14.823

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. A... Y... , domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2017 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme X... Y..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Barel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant offre acceptée le 23 juillet 2011, Mme Y... a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt personnel de 15 000 euros, remboursable en cinquante-quatre mensualités de 347,20 euros ; que, le 29 juillet 2011, M. Y..., son frère, a transféré une somme de 15 000 euros sur son compte personnel en le prélevant sur le compte de sa soeur, qui lui avait donné procuration ; que, d'octobre 2011 à février 2012, il a procédé au virement sur le compte de sa soeur d'une somme de 347,20 euros par mois, puis a cessé tout versement ; que, par actes des 22 et 23 novembre 2012, Mme Y... a assigné, d'une part, la banque, aux fins d'annulation du contrat de crédit, de déchéance du droit aux intérêts et de réparation de son préjudice, d'autre part, son frère, en garantie ; que, le 24 avril 2013, la banque a assigné Mme Y..., notamment, en remboursement du prêt ; Attendu que, pour le condamner à garantir Mme Y... de la condamnation prononcée contre elle au profit de la banque, l'arrêt retient que M. Y... a, en vertu de la procuration dont il disposait sur le compte de sa soeur, viré du compte de cette dernière sur le sien la somme de 15 000 euros, montant du prêt contracté par elle auprès de la banque, et qu'il a, pendant cinq mois, procédé au virement sur ledit compte d'une somme mensuelle de 347,20 euros, correspondant exactement aux échéances du prêt ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 1902 du même code ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. Y... à garantir Mme Y... de sa condamnation à payer à la société banque BNP Paribas la somme de 12 797,86 euros au titre du prêt, outre intérêts au taux conventionnel à compter de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 10 janvier 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-14.823.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-14.823. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.