Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 27 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17-19.769
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 884 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 27 juin 2018
Irrecevabilité
Mme BATUT, président
Arrêt n° 692 F-D
Pourvoi n° Q 17-19.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. X... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2017 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. Eric Z..., domicilié [...] ,
2°/ à M. Vincent A...,
3°/ à Mme B... A...,
domiciliés [...] ,
4°/ à Mme Mary-Line C..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 mai 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme D..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme D..., conseiller référendaire, les observations de Me F... , avocat de M. Y..., de la SCP Ortscheidt, avocat de M. Z... et de Mme C..., l'avis de M. G..., premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 27 avril 2017), qu'un jugement irrévocable du 11 mai 2004 a déclaré abusif le retrait forcé de M. Y... de la société civile professionnelle de médecins gynécologues-obstétriciens, décidé par ses deux associés, MM. Z... et A..., a condamné ces derniers à payer à M. Y..., notamment, la valeur réelle de ses parts sociales et a désigné un expert afin d'évaluer ces parts, soit par référence à la valeur fixée par la dernière assemblée générale précédant l'exclusion de l'intéressé, soit, à défaut, en recherchant la valeur réelle de ces parts en fonction de la composition active et passive du patrimoine social lors du départ de l'associé et de la perte de clientèle survenue après le départ de cet associé ; qu'après cassation de l'arrêt du 16 janvier 2014 qui avait fixé la valeur desdites parts au vu du rapport de l'expert ainsi désigné, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés en application de l'article 1843-4 du code civil, a, par ordonnance du 8 juin 2016, commis le même expert avec la même mission que précédemment ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu l'article 1843-4 du code civil ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille dix-huit.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 27 juin 2018, sous le numéro 17-19.769.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17-19.769. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.